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Règlements

Règlement 21. ANTIDOPAGE

Les présentes règles antidopage sont adoptées et mises en œuvre conformément aux responsabilités de World Rugby en vertu du Code, et dans le droit fil des efforts constants de World Rugby en vue d’éliminer le dopage dans le rugby.

RÈGLEMENT 21: RÈGLES ANTIDOPAGE DE WORLD RUGBY 

INTRODUCTION

  1. Préface

Les présentes règles antidopage sont adoptées et mises en œuvre conformément aux responsabilités de World Rugby en vertu du Code, et dans le droit fil des efforts constants de World Rugby en vue d’éliminer le dopage dans le rugby.

Ces règles antidopage sont des règles sportives régissant les conditions dans lesquelles le rugby doit se pratiquer. Visant à faire respecter les règles antidopage de façon globale et harmonisée, elles sont distinctes par nature des lois pénales et civiles et ne sont donc pas assujetties aux exigences et aux normes juridiques nationales applicables aux procédures pénales et civiles ni limitées par elles, même si elles doivent être appliquées d’une manière qui respecte les principes de proportionnalité et les droits humains. Lors de l’examen des faits et du droit applicable à un cas donné, tout tribunal, tout tribunal arbitral ou toute autre instance de jugement doit connaître et respecter la nature distincte des règles antidopage qui appliquent le Code ainsi que le fait que ces règles représentent le consensus d’un large éventail d’intervenants du monde entier quant à ce qui est nécessaire pour protéger et garantir un sport équitable.

Comme le Code le stipule, World Rugby aura la responsabilité de conduire tous les aspects des Contrôles du Dopage. Tout aspect du Contrôle du Dopage ou de l'Éducation antidopage peut être délégué par World Rugby à un Tiers délégué, cependant, World Rugby exigera de ce Tiers délégué d’effectuer ces aspects en conformité avec le Code, les Standards internationaux et les présentes Règles antidopage. World Rugby restera toujours entièrement responsable de s’assurer que tout aspect délégué est effectué en conformité avec le Code. À moins de dispositions contraires, les références aux Regs sont des références aux Règlements des présentes Règles antidopage.

  1. Fondements du Code et des règles antidopage de World Rugby

Les programmes antidopage cherchent à préserver la santé des Joueurs et de fournir aux Joueurs l’occasion de poursuivre l’excellence humaine sans l’Usage de Substances interdites et de Méthodes interdites.

Les programmes antidopage cherchent à maintenir l’intégrité du sport par le respect des règles, des autres concurrents, de la concurrence loyale, de l’égalité des chances entre les participants sur le terrain et la valeur du sport propre pour le monde.

L’esprit sportif valorise la pensée, le corps et l’esprit. Il est l’essence de l’Olympisme, des valeurs du rugby, et de la poursuite de l’excellence humaine par la perfection dédiée des talents naturels de chaque individu. C’est la façon dont on joue franc jeu et fait en sorte que le rugby reste propre (Keep Rugby Clean), qui se reflète dans les valeurs du rugby :

  • Intégrité

  • Respect

  • Solidarité

  • Passion

  • Discipline

Le dopage est fondamentalement contraire à l’essence même de l’esprit sportif et aux valeurs du rugby.

World Rugby a adopté le Code mondial antidopage (« Code ») en juin 2004. Après une révision internationale du Code par tous les signataires, un nouveau Code mondial antidopage 2021 a été convenu dont la date de mise en vigueur est le 1er janvier 2021.

Toutes les dispositions du Code sont obligatoires en substance. Les dispositions obligatoires et les principes du Code ont été adoptés et incorporés dans le Règlement 21 révisé de World Rugby.

III.        Portée des présentes règles antidopage

Les présentes règles antidopage s’appliquent à :

  • World Rugby, y compris ses membres du Conseil, directeurs, officiers, et employés spécifiés, et Tiers délégués et leurs employés, qui sont impliqués dans l’un quelconque aspect du Contrôle du Dopage ;

  • chaque Fédération, Association, Organisateur de Tournoi, y compris les membres de leurs comités directeurs, directeurs, officiers, et employés spécifiés, et Tiers délégués et leurs employés, qui sont impliqués dans l’un quelconque aspect du Contrôle du Dopage ;

  • les Joueurs et Personnels d’encadrement et autres Personnes :

  • tous les Joueurs et Personnels d’encadrement qui sont membres de toute Fédération, Association, tout Organisateur de Tournoi ou de toute organisation membre ou affiliée de toute Fédération et/ou Association (y compris tout Club, toute Équipe, tout Organisme de rugby, association ou ligue) ;

(ii)     tous les Joueurs et Personnels d’encadrement qui participent à ce titre à des Événements, Compétitions et autres activités organisées, rassemblées, autorisées ou reconnues par World Rugby, ou toute Fédération, Association, tout Organisateur de Tournoi ou tout membre ou toute organisation affiliée à toute Fédération et/ou Association (y compris tout Club, toute Équipe, tout Organisme de rugby, association ou ligue) quel que soit l’endroit où ils se tiennent ;

(iii)    tout autre Joueur ou Personnel d’encadrement ou toute autre Personne qui, par le biais d’une accréditation, d’une inscription ou d’un autre arrangement contractuel, ou autrement, est soumis à l’autorité de World Rugby ou de toute Fédération, Association, tout Organisateur de Tournoi ou tout membre ou toute organisation affiliée à toute Fédération et/ou Association (y compris tout Club, toute Équipe, tout Organisme de rugby, association ou ligue) dans le cadre de l’antidopage ;

(iv)    les Joueurs qui ne sont pas des membres réguliers de World Rugby ou de l’une de ses Fédérations mais qui veulent être éligibles pour participer à un Match, une Compétition ou un Événement (et sous réserve du Règlement 16).

Chacune des Personnes mentionnées ci-dessus est réputée, à titre de condition pour sa participation ou implication dans le sport, leur statut de membre, avoir accepté les présentes Règles antidopage et y être assujettie, et s’être soumise à la compétence de World Rugby pour l’exécution des présentes Règles antidopage, y compris toute Conséquence pour une infraction à ces Règles ainsi qu’à la compétence des instances d’audience spécifiées aux Règlements 21.8 et 21.13 pour entendre et trancher les cas et les appels soumis en vertu des présentes Règles antidopage : [1]

Parmi le groupe général de Joueurs indiqué ci-dessus qui sont assujettis aux présentes Règles antidopage et tenus de s’y conformer, les Joueurs suivants seront considérés comme étant des Joueurs de Niveau international aux fins des présentes Règles antidopage, et donc les dispositions spécifiques dans le cadre des présentes Règles antidopage applicables aux Joueurs de Niveau international (par ex. Contrôles, AUT, les informations sur la localisation et la Gestion des Résultats) s’appliqueront à ces Joueurs :

Les Joueurs de Niveau international sont les Joueurs désignés par World Rugby pour figurer dans son Groupe cible et/ou ses Groupes de Joueurs soumis aux contrôles et/ou qui participent autrement à un ou des Événements et/ou une ou des Compétitions de rugby.

RÈGLEMENT 21.    ANTIDOPAGE

21.1           DÉFINITION DU DOPAGE

Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées aux Règlements 21.2.1 à 21.2.11 des présentes règles antidopage.

21.2           VIOLATIONS DES RÈGLES ANTIDOPAGE

Le but du Règlement 21.2 est de préciser quelles circonstances et quelles conduites constituent des violations des règles antidopage. Les audiences relatives aux cas de dopage reposeront sur l’allégation selon laquelle l’une ou plusieurs de ces règles ont été enfreintes.

Il incombe aux Joueurs ou aux autres Personnes de savoir ce qui constitue une violation des règles antidopage et de connaître les substances et les méthodes incluses dans la Liste des interdictions.

Sont considérées comme des violations des règles antidopage :

21.2.1        Présence d’une Substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un Échantillon fourni par un Joueur

21.2.1.1     Il incombe personnellement à chaque Joueur de s’assurer qu’aucune Substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les Joueurs sont responsables de toute Substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs Échantillons. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la Négligence ou de l’Usage conscient de la part du Joueur pour établir une violation des règles antidopage en vertu du Règlement 21.2.1 (Présence).[2]

21.2.1.2     La violation d’une règle antidopage en vertu du Règlement 21.2.1 est établie dans chacun des cas suivants : présence d’une Substance interdite ou de ses Métabolites ou Marqueurs dans l’Échantillon A du Joueur lorsque le Joueur renonce à l’analyse de l’Échantillon B et que l’Échantillon B n’est pas analysé; ou, lorsque l’Échantillon B est analysé, confirmation, par l’analyse de l’Échantillon B, de la présence de la Substance interdite ou de ses Métabolites ou Marqueurs décelés dans l’Échantillon A du Joueur ; ou, lorsque l’Échantillon A ou B du Joueur est fractionné en deux (2) parties et que l’analyse de la partie de confirmation de l’Échantillon confirme la présence de la Substance interdite ou de ses Métabolites ou Marqueurs détectés dans la première partie de l’Échantillon fractionné ou que le Joueur renonce à l’analyse de la partie de confirmation de l’Échantillon fractionné . [3]

21.2.1.3     À l’exception des substances pour lesquelles une Limite de décision est précisée dans la Liste des interdictions ou dans un Document technique, la présence de toute quantité rapportée d’une Substance interdite ou de ses Métabolites ou Marqueurs dans l’Échantillon fourni par un Joueur, constitue une violation des règles antidopage.

21.2.1.4     À titre d’exception à la règle générale du Règlement 21.2.1, la Liste des interdictions ou les Standards internationaux ou Documents techniques peuvent prévoir des critères particuliers pour rapporter ou pour évaluer certaines Substances interdites.

21.2.2        Usage ou tentative d’usage par un Joueur d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite[4]

21.2.2.1     Il incombe personnellement à chaque Joueur de faire en sorte qu’aucune Substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu’aucune Méthode interdite ne soit utilisée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention, la Faute, la Négligence ou l’Usage conscient de la part du Joueur pour établir la violation des règles antidopage pour cause d’Usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite.

21.2.2.2     Le succès ou l’échec de l’Usage ou de la Tentative d’usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite n’est pas déterminant. L’Usage ou la Tentative d’usage de la Substance interdite ou de la Méthode interdite suffit pour qu’il y ait violation des règles antidopage.[5]

21.2.3        Se soustraire au prélèvement d’un Échantillon, refuser le prélèvement d’un Échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d’un Échantillon

Se soustraire au prélèvement d’un Échantillon ; ou refuser de se soumettre à un prélèvement d’un Échantillon sans justification valable après notification par une Personne dûment autorisée ou ne pas s’y soumettre.[6]

21.2.4        Manquements aux obligations en matière de localisation de la part d’un Joueur

Toute combinaison de trois (3) contrôles manqués et/ou manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes, pendant une période de douze (12) mois de la part d’un Joueur faisant partie d’un Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles.

21.2.5        Falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage de la part d’un Joueur ou une autre Personne

21.2.6        Possession d’une substance ou Méthode interdite par un Joueur ou un membre du Personnel d’encadrement du Joueur

21.2.6.1     La possession en compétition par un Joueur de toute Substance interdite ou Méthode interdite, ou la possession hors compétition par un Joueur de toute Substance interdite ou Méthode interdite hors compétition, à moins que le Joueur n’établisse que cette possession est conforme à une Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) accordée en application du Règlement 21.4.4 ou ne fournisse une autre justification acceptable.

21.2.6.2     La possession en compétition par un membre du Personnel d’encadrement du Joueur de toute Substance interdite ou Méthode interdite, ou la possession hors compétition par un membre du Personnel d’encadrement du Joueur de toute Substance interdite ou Méthode interdite qui est interdite hors compétition, en lien avec un Joueur, une Compétition ou un entraînement, à moins que le membre du Personnel d’encadrement du Joueur en question ne puisse établir que cette possession est conforme à une AUT accordée à un Joueur en application du Règlement 21.4.4 ou ne fournisse une autre justification acceptable.[7]

21.2.7        Trafic ou tentative de trafic d’une Substance ou Méthode interdite par un Joueur ou une autre Personne

21.2.8        Administration ou Tentative d’administration par un Joueur ou une autre Personne à un Joueur en compétition d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite, ou Administration ou Tentative d’administration à un Joueur hors compétition d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite qui est interdite hors compétition

21.2.9        Complicité ou Tentative de complicité de la part d’un Joueur ou d’une autre Personne

Assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité intentionnelle impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation du Règlement 21.10.14.1 par une autre Personne.[8]

21.2.10      Association interdite de la part d’un Joueur ou d’une autre Personne

21.2.10.1   Association, à titre professionnel ou sportif, entre un Joueur ou une autre Personne soumise à l’autorité d’une Organisation antidopage, et un membre du Personnel d’encadrement du Joueur qui :

21.2.10.1.1 S’il relève de l’autorité d’une Organisation antidopage, purge une période de suspension ; ou

21.2.10.1.2 S’il ne relève pas de l’autorité d’une Organisation antidopage, lorsqu’une Suspension n’a pas été imposée dans un processus de Gestion des résultats conformément au Code, a été condamné ou reconnu coupable dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d’avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette Personne. Le statut disqualifiant de ladite Personne sera en vigueur pendant six (6) ans à compter de la décision pénale, disciplinaire ou professionnelle, ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou professionnelle imposée, selon celle de ces deux périodes qui sera la plus longue ; ou

21.2.10.1.3 Sert de couverture ou d’intermédiaire pour un individu décrit aux Règlements 21.2.10.1.1 ou 21.2.10.1.2.

21.2.10.2   Pour établir une violation du Règlement 21.2.10, une Organisation antidopage doit établir que le Joueur ou l’autre Personne connaissait le statut disqualifiant du membre du Personnel d’encadrement du Joueur.

                   Il incombera au Joueur ou à l’autre Personne d’établir que l’association avec le membre du Personnel d’encadrement du Joueur décrite aux Règlements 21.2.10.1.1 ou 21.2.10.1.2 ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif et/ou que cette association ne pouvait raisonnablement pas être évitée.

Les Organisations antidopage qui ont connaissance d’un membre du Personnel d’encadrement du Joueur répondant aux critères décrits aux Règlements 21.2.10.1.1, 21.2.10.1.2 ou 21.2.10.1.3 soumettront ces informations à l’AMA.[9]

21.2.11      Actes commis par un Joueur ou une autre Personne pour décourager les signalements aux autorités ou actes de représailles à l’encontre des autorités

Lorsqu’un tel comportement ne constitue pas, par ailleurs, une violation du Règlement 21.2.5 :

21.2.11.1 Tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre Personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code à l’AMA, à World Rugby, à une Fédération, à un Organisateur de Tournoi et/ou à toute autre Organisation antidopage, à des organes chargés de l’application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire ou professionnelle, à une instance d’audition ou à une Personne chargée de mener une enquête pour l’AMA, World Rugby, une Fédération, un Organisateur de Tournoi ou toute autre organisation antidopage.

21.2.11.2  Les représailles à l’encontre d’une Personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code à l’AMA, à World Rugby, à une Fédération, à un Organisateur de Tournoi, ou une autre Organisation antidopage, à des organes chargés de l’application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire ou professionnelle, à une instance d’audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l’AMA, World Rugby, une Fédération, un Organisateur de Tournoi ou toute autre organisation antidopage.

                   Aux fins du Règlement 21.2.11, les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte entrepris contre une telle Personne qui n’est pas entrepris de bonne foi ou qui constitue une réponse disproportionnée.[10]

21.3           PREUVE DU DOPAGE

21.3.1        Charge de la preuve et degré de preuve

La charge de la preuve incombera à World Rugby qui devra établir la violation d’une règle antidopage. Le degré de preuve auquel World Rugby est astreint consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l’instance d’audience, qui appréciera la gravité de l’allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu’une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu’une preuve au-delà du doute raisonnable. Lorsque les présentes règles antidopage imposent à un Joueur, ou à une autre Personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, sauf dans les cas prévus aux Règlements 21.3.2.2 et 21.3.2.3, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités.[11]

21.3.2        Méthodes d’établissement des faits et présomptions

Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux. Les règles suivantes en matière de preuve seront appliquées en cas de dopage :[12]

21.3.2.1     Les méthodes d’analyse ou les Limites de décisions approuvées par l’AMA, après avoir fait l’objet d’une consultation au sein de la communauté scientifique ou d’une révision par un comité de lecture, sont présumées scientifiquement valables. Tout Joueur ou toute autre Personne cherchant à renverser cette présomption de validité scientifique devra, au préalable, informer l’AMA de la contestation et de ses motifs. L’instance d’audition initiale, l’instance d’appel ou le TAS, de leur propre initiative, peuvent également informer l’AMA de cette contestation. Dans les dix (10) jours à compter de la réception par l’AMA de cette contestation, l’AMA aura également le droit d’intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d’amicus curiae ou de soumettre tout autre élément dans la procédure. Dans les affaires portées devant le TAS, et à la demande de l’AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique approprié pour aider la formation arbitrale à se prononcer sur la contestation.[13]

21.3.2.2     Les laboratoires accrédités par l’AMA et les autres laboratoires approuvés par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des Échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au Standard international pour les laboratoires. Le Joueur ou une autre Personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu’un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal.

Si le Joueur ou l’autre Personne parvient à renverser la présomption en démontrant qu’un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal, il incombera alors à World Rugby de démontrer que cet écart n’est pas à l’origine du résultat d’analyse anormal.[14]

21.3.2.3     Les écarts par rapport à tout autre Standard international ou à toute autre règle ou politique antidopage énoncée dans le Code ou dans les présentes Règles antidopage n’invalideront pas les résultats d’analyse ou les autres preuves d’une violation des règles antidopage et ne constitueront pas une défense contre une violation des règles antidopage.[15] Toutefois, si le Joueur ou l’autre Personne démontre qu’un écart par rapport à l’une des dispositions des Standards internationaux spécifiques indiquées ci-dessous pourrait raisonnablement avoir été à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un Résultat d’analyse anormal ou d’un manquement aux obligations en matière de localisation, World Rugby aura, dans ce cas, la charge d’établir que cet écart n’est pas à l’origine du Résultat d’analyse anormal ou d’un manquement aux obligations en matière de localisation :

(a)     un écart par rapport au Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des Échantillons qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un Résultat d’analyse anormal, auquel cas il incombera à World Rugby de démontrer que cet écart n’a pas causé le Résultat d’analyse anormal ;

(b)    un écart par rapport au Standard international pour la Gestion des résultats ou au Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes relatif à un résultat de Passeport anormal qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage, auquel cas il incombera à World Rugby de démontrer que cet écart n’a pas causé la violation des règles antidopage ;

(c)     un écart par rapport au Standard international pour la Gestion des résultats relatif à l’exigence de notifier au Joueur l’ouverture de l’Échantillon B qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un Résultat d’analyse anormal, auquel cas il incombera à World Rugby de démontrer que cet écart n’a pas causé le Résultat d’analyse anormal ;[16]

(d)     un écart par rapport au Standard international pour la Gestion des résultats relatif à la notification du Joueur qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un manquement aux obligations en matière de localisation, auquel cas il incombera à World Rugby de démontrer que cet écart n’a pas causé le manquement aux obligations en matière de localisation.

21.3.2.4     Les faits établis par une décision d’un tribunal ou d’un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l’objet d’un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l’encontre du Joueur ou de l’autre Personne visée par la décision, à moins que le Joueur ou l’autre Personne n’établisse que la décision violait les principes de justice naturelle.

21.3.2.5     L’instance d’audition, dans le cadre d’une audition relative à une violation des règles antidopage, peut tirer des conclusions défavorables au Joueur ou à l’autre Personne qui est accusée d’une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du Joueur ou de cette autre Personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l’audience, de comparaître (en personne ou par téléphone, selon les instructions de l’instance d’audition) et de répondre aux questions de l’instance d’audition ou de World Rugby.

21.4           LA LISTE DES INTERDICTIONS

21.4.1 Incorporation de la Liste des interdictions

Les présentes règles antidopage incorporent la Liste des interdictions qui est publiée et mise à jour par l’AMA conformément aux modalités de l’article 4.1 du Code.

Sauf autre indication dans la Liste des interdictions ou une révision, le Liste des interdictions et les révisions entreront en vigueur en vertu des présentes Règles antidopage trois (3) mois après la publication par l’AMA, sans exiger d’autres mesures par World Rugby ou ses Fédérations ou Associations. Tous les Joueurs et autres Personnes seront liés par la Liste des interdictions, et toute révision de ladite Lise, à partir de la date de leur mise en vigueur, sans autre formalité. Il incombe à tous les Joueurs et autres Personnes de se familiariser avec la version la plus récente de la Liste des interdictions et toutes les révisions de ladite Liste.

Chaque Fédération s’assurera que ses membres, et les membres constitutifs de ceux-ci, sont informés sur la façon d’accéder à la version en vigueur de la Liste des interdictions.[17]

21.4.2        Substances interdites et méthodes interdites figurant dans la Liste des interdictions

21.4.2.1          Substances interdites et méthodes interdites

La Liste des interdictions indiquera les Substances interdites et Méthodes interdites en permanence (à la fois En compétition et Hors compétition) en raison de leur potentiel d’amélioration des performances dans des Compétitions futures ou de leur potentiel masquant, et les substances et méthodes qui sont interdites En compétition uniquement. La Liste des interdictions pourra être élargie par l’AMA pour un sport en particulier. Des Substances interdites et des Méthodes interdites peuvent être incluses dans la Liste des interdictions par le biais de classes de substances (par exemple les agents anabolisants) ou par la mention précise d’une substance ou méthode particulière.[18]

21.4.2.2          Substances spécifiées ou Méthodes spécifiées

Aux fins de l’application du Règlement 21.10, toutes les Substances interdites sont des substances spécifiées, sauf mention contraire dans la Liste des Interdictions. Aucune Méthode interdite ne sera considérée comme une Méthode spécifié si elle n’est pas identifiée comme telle dans la Liste des interdictions.[19]

21.4.2.3          Substances d’abus

Aux fins de l’application du Règlement 21.10, les Substances d’abus comprennent les Substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d’abus dans la Liste des interdictions parce qu’elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif.

21.4.3        Critères d’inclusion des substances et méthodes dans la Liste des interdictions par

La décision de l’AMA d’inclure des Substances interdites et des Méthodes interdites dans la Liste des interdictions, la classification des substances au sein de classes particulières dans la Liste des interdictions, la classification de la substance comme étant interdite en tout temps ou uniquement en compétition, la classification d’une substance ou méthode comme Substance spécifiée, Méthode spécifiée ou Substance d’abus sont finales et ne pourront pas faire l’objet d’un appel par un Joueur ou toute autre Personne, y compris, mais sans s’y limiter, un appel invoquant comme argument que la substance ou la méthode n’est pas un agent masquant, n’a pas le potentiel d’améliorer la performance sportive, ne présente pas de risque pour la santé ou n’est pas contraire à l’esprit sportif.

21.4.4 Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)

21.4.4.1     La présence d’une Substance interdite ou de ses Métabolites ou Marqueurs, et/ou l’Usage ou la Tentative d’usage, la Possession, l’Administration ou la Tentative d’administration d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite, ne seront pas considérée comme une violation des règles antidopage s’ils sont compatibles avec les dispositions d’une Autorisation pour usage thérapeutique (AUT) délivrée en conformité avec le Standard international pour les Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

21.4.4.2     Demandes d’AUT

21.4.4.2.1  Les Joueurs qui ne sont pas des Joueurs de Niveau international doivent s’adresser à leur ONAD en vue d’obtenir une AUT. Si l’ONAD refuse cette demande, le Joueur peut faire appel exclusivement auprès de l’instance d’appel décrite au Règlement 21.13.2.2.

21.4.4.2.2  Les Joueurs qui sont des Joueurs de Niveau international doivent s’adresser à World Rugby.

21.4.4.3     Reconnaissance d’AUT[20]

21.4.4.3.1  Lorsque le sportif possède déjà une AUT délivrée par son ONAD pour la substance ou méthode en question, et que cette AUT remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, World Rugby est tenu de la reconnaître. Si World Rugby estime que l’AUT ne remplit pas ces critères et refuse donc de reconnaître l’AUT, World Rugby doit en notifier sans délai le Joueur et son ONAD, en indiquant les motifs. Le Joueur ou l’ONAD dispose de vingt-et-un (21) jours à compter de cette notification pour soumettre la question à l’AMA pour examen en vertu du Règlement 21.4.4.7.

Si la question est soumise à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée par l’ONAD reste valable pour les Contrôles de Compétitions de niveau national et les Contrôles Hors compétition (mais n’est pas valable pour les Contrôles de Compétitions de Niveau international) dans l’attente de la décision de l’AMA. Si la question n’est pas soumise à l’AMA pour examen dans le délai de vingt-et-un (21) jours, l’ONAD du Joueur doit déterminer si l’AUT initiale délivrée par cette ONAD devrait malgré tout rester valable pour les Contrôles de Compétitions de niveau national et les Contrôles Hors compétition (à condition que le Joueur cesse d’être un Joueur de Niveau international et ne participe pas à des Compétitions de Niveau international). Dans l’attente de la décision de l’ONAD, l’AUT reste valable pour les Contrôles de Compétitions de niveau national et les Contrôles Hors compétition (mais n’est pas valable pour les Compétitions de niveau international).[21]

21.4.4.3.2  Si World Rugby choisit de contrôler un Joueur qui n’est pas un Joueur de Niveau international, World Rugby doit reconnaitre une AUT délivrée à ce Joueur par son ONAD sauf si le Joueur doit faire une demande pour la reconnaissance de l’AUT en vertu des Articles 5.8 et 7.0 du Standard international pour les Autorisations.

21.4.4.4     Processus de demande d’AUT[22]

21.4.4.4.1  Si le Joueur ne possède pas déjà une AUT valable délivrée par son ONAD pour la substance ou méthode en question, le Joueur doit s’adresser directement à World Rugby.

21.4.4.4.2  Une demande à World Rugby pour accorder ou reconnaitre une AUT doit être effectuée le plus tôt possible, sauf si les Articles 4.1 ou 4.3 du Standard international pour les Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques s’appliquent. La demande devra être faite conformément à l’Article 6 du Standard international pour les Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. Le processus de d’AUT auprès de World Rugby devra être indiqué sur le site Web de World Rugby. Le Standard international pour les Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques est affiché sur le site Web de l’AMA.

21.4.4.4.3  World Rugby établira un Comité pour les Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (« CAUT ») pour considérer l’octroi ou la reconnaissance d’AUT qui opèrera conformément au Règlement 21.4.4.4.3(a)-(d) ci-dessous :

(a)     Le panel du CAUT sera composé d’un Président et entre deux et six autres membres ayant l’expérience dans le soin et le traitement des Joueurs et une bonne connaissance de la médecine clinique, du sport et des exercices physiques. Chaque membre nommé le sera pour un mandat de quatre (4) ans qui peut être renouvelé à la conclusion de chaque mandat.

(b)     Avant de servir au titre de membre de CAUT, chaque membre doit signer une déclaration de conflit d’intérêt et de confidentialité. Les membres nommés ne seront pas des employés de World Rugby.

(c)     À la réception par World Rugby d’une demande d’octroi ou de reconnaissance d’une AUT, le Président du CAUT désignera trois (3) membres (qui pourront comprendre le Président) parmi le panel de CAUT pour constituer le CAUT et examiner la demande.

(d)     Avant de considérer une demande d’AUT, chaque membre devra révéler au Président tout circonstance susceptible d’affecter son impartialité par rapport au Joueur faisant la demande. Si un membre nommé par le Président pour considérer une demande ne souhaite pas ou n’est pas en mesure d’évaluer la demande d’AUT du Joueur, pour quelque raison que ce soit, le Président peut nommer un remplaçant ou désigner un nouveau CAUT parmi le panel de CAUT. Le Président ne peut pas officier en tant que membre du CAUT s’il existe toute circonstance qui est susceptible d’affecter l’impartialité de la décision d’AUT.

21.4.4.4.4       Le CAUT devra promptement étudier et se prononcer sur la demande, conformément aux dispositions pertinentes du Standard international pour les AUT et généralement (c-à-d. sauf en cas de circonstances extraordinaires) dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent la réception de la demande complète. Si la demande est faite dans un délai raisonnable avant un Événement, le CAUT doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour émettre sa décision avant le commencement de l’Événement.

21.4.4.4.5  La décision du CAUT sera la décision finale de World Rugby et peut faire l’objet d’un appel conformément au Règlement 21.4.4.7. Les décisions d’un CAUT de World Rugby seront notifiées par écrit au Joueur, et à l’AMA et autres Organisations antidopage conformément au Standard international pour les AUT. La décision sera également promptement rapportée à ADAMS.

21.4.4.4.6 Si World Rugby (ou l’ONAD, si elle a convenu de considérer la demande au nom de World Rugby) refuse la demande du Joueur, World Rugby doit promptement notifier le Joueur, en indiquant les raisons. Si World Rugby accepte la demande du Joueur, World Rugby doit notifier non seulement le Joueur mais également son ONAD. Si l’ONAD considère que l’AUT accordée par World Rugby ne remplit pas les critères stipulés au Standard international pour les AUT, cette ONAD disposera de vingt-et-un (21) jours à compter de cette notification pour soumettre saisir l’AMA pour réviser ce cas en vertu du Règlement 21.4.4.7.

                   Si l’ONAD saisir l’AMA pour réviser le cas, l’AUT accordée par World Rugby reste valable pour les Contrôles dans les Compétitions de Niveau international et les Contrôles Hors compétition (mais n’est pas valable pour les Compétitions de niveau national) en attendant la décision de l’AMA. Si l’ONAD ne saisit pas l’AMA pour réviser le cas, l’AUT accordée par World Rugby devient valable pour les Compétitions de niveau national lorsque le délai de vingt-et-un (21) jours pour la révision expire.

21.4.4.5     Demandes d’AUT rétroactives

                   Si World Rugby choisit de prélever un Échantillon sur un Joueur qui n’est pas un Joueur de Niveau international ou un Joueur de niveau national, et que ce Joueur fait usage pour raisons thérapeutiques d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite, World Rugby doit permettre au Joueur de demander une AUT avec effet rétroactif.

21.4.4.6     Expiration, annulation, retrait ou renversement d’une AUT

21.4.6.1     Une AUT délivrée conformément aux présentes Règles antidopage : (a) vient automatiquement à expiration à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu’aucune autre notification ni formalité ne soit nécessaire ; (b) peut être annulée si le Joueur ne se conforme pas sans délai aux exigences ou conditions imposées par le CAUT lors de la délivrance de l’AUT ; (c) peut être retirée par le CAUT s’il est établi par la suite que les critères de délivrance de l’AUT n’étaient en réalité pas satisfaits ; ou (d) peut être renversée lors de l’examen par l’AMA ou en appel.

21.4.4.6.2  Dans un tel cas, le Joueur ne sera pas soumis aux Conséquences découlant de l’Usage, de la Possession ou de l’Administration de la Substance interdite ou de la Méthode interdite en question visée par l’AUT avant la date d’entrée en vigueur de l’expiration, de l’annulation ou du renversement de l’AUT. L’examen conformément à l’article 5.1.1.1 du Standard international pour la Gestion des résultats pour un Résultat d’analyse anormal, rapporté peu de temps après l’expiration, l’annulation ou le renversement de l’AUT, inclura l’étude de la question de savoir si ce résultat est cohérent avec l’Usage de la Substance interdite ou de la Méthode interdite avant cette date, auquel cas aucune violation des règles antidopage ne sera réputée avoir été commise.

21.4.4.7     Examens et Appels des décisions en matière d’AUT

21.4.4.7.1  L’AMA doit examiner toute décision de World Rugby de ne pas reconnaître une AUT délivrée par l’ONAD qui lui est soumise par le Joueur ou par l’ONAD du Joueur. En outre, l’AMA est tenue d’examiner toute décision par World Rugby de délivrer une AUT qui lui est soumise par l’ONAD du Joueur. L’AMA peut examiner à tout moment toute autre décision en matière d’AUT, soit à la demande des personnes affectées, soit de sa propre initiative. Si la décision en matière d’AUT examinée remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, l’AMA ne reviendra pas sur cette décision. Si la décision en matière d’AUT ne remplit pas ces critères, l’AMA la renversera.[23]

21.4.7.2     Toute décision en matière d’AUT prise par World Rugby (ou par une ONAD qui a accepté d’étudier la demande au nom de World Rugby) qui n’est pas examinée par l’AMA, ou qui est examinée par l’AMA mais n’est pas renversée, peut faire l’objet d’un appel par le Joueur et/ou l’ONAD du Joueur, exclusivement auprès du TAS.[24]

21.4.7.3     Une décision de l’AMA de renverser une décision en matière d’AUT peut faire l’objet d’un appel par le Joueur, par l’ONAD et/ou par World Rugby, exclusivement auprès du TAS.

21.4.7.4     Le défaut de rendre une décision dans un délai raisonnable en lien avec le traitement d’une demande soumise en bonne et due forme en vue de la délivrance/de la reconnaissance d’une AUT ou de l’examen d’une décision d’AUT sera considéré comme un refus de la demande déclenchant ainsi les droits d’examen/d’appel applicables.

21.5           CONTRÔLES ET ENQUÊTES

21.5.1        But des contrôles et des enquêtes[25]

21.5.1.1     Les contrôles et les enquêtes peuvent être entrepris à toute fin de lutte contre le dopage. Ils seront réalisés conformément aux dispositions du Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

21.5.1.2     Les contrôles seront entrepris afin d’obtenir des preuves analytiques d’une violation par le Joueur du Règlement 21.2.1 (Présence d’une Substance interdite ou de ses Métabolites ou Marqueurs dans l’Échantillon d’un Joueur) ou du Règlement 21.2.2 (Usage ou Tentative d'usage par un Joueur d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite.

21.5.2        Compétence pour procéder à des Contrôles

21.5.2.1     Sous réserve des restrictions pour les Contrôles d’Événements mentionnés au Règlement 21.5.3, World Rugby sera compétent pour les Contrôles En compétition et les Contrôles Hors compétition portant sur les Joueurs qui sont spécifiés dans l’Introduction des présentes Règles antidopage (Section « Portée des présentes Règles antidopage »).

21.5.2.2     World Rugby peut exiger de tout Joueur qui relève de son autorité pour les Contrôles (y compris tout Joueur purgeant une période de Suspension) de fournir un Échantillon n’importe où et à n’importe quel moment.[26]

21.5.2.3     L’AMA sera compétente pour les Contrôles En compétition et les Contrôles Hors compétition conformément aux dispositions de l’Article 20.7.10 du Code.

21.5.2.4     World Rugby peut désigner une ONAD ou tout autre Tiers délégué, y compris une Fédération, Association ou un Organisateur de Tournoi pour le prélèvement des Échantillons dans le cadre du Contrôle du Dopage.

21.5.2.5     Si World Rugby (ou un Tiers délégué relevant de sa compétence, le cas échéant) délègue ou contractualise l’une quelconque partie du Contrôle à une ONAD directement ou par le biais d’une Fédération, cette ONAD pourra prélever des Échantillons supplémentaires ou demander au laboratoire d’effectuer des types d’analyses supplémentaires aux frais de l’ONAD. Si des Échantillons supplémentaires sont prélevés ou si des types d’analyses supplémentaires sont effectués, World Rugby, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi en sera notifié(e).

21.5.3        Contrôles relatifs à un Événement

21.5.3.1     Sauf dispositions contraires ci-dessous, seule une organisation doit avoir compétence réaliser les Contrôles sur les Sites de l’Événement pendant la durée d’un Événement. Lors d’Événements internationaux, World Rugby (ou toute autre organisation internationale qui est l’organisation responsable d’un Événement, par ex. le Comité International Olympique, et y compris, sans s’y limiter, un Organisateur de Tournoi, une Fédération ou Association en tant que Tiers délégué) sera compétent pour réaliser les Contrôles. Lors d’Événements nationaux, l’ONAD de ce pays sera compétente pour réaliser les Contrôles. À la demande de World Rugby (ou toute autre organisation internationale qui est l’organisation responsable de cet Événement), tout Contrôle réalisé durant la Durée de l’Événement en dehors des Sites de l’Événement sera coordonné avec World Rugby (ou l’organisation responsable de l’Événement).

21.5.3.2     Si une Organisation antidopage qui, dans d’autres circonstances, aurait compétence pour procéder à des contrôles, mais qui n’est pas responsable d’initier et de réaliser les Contrôles lors d’un Événement, désire effectuer des Contrôles sur des Joueurs pendant la Durée de l’Événement sur les Sites de l’Événement, cette organisation antidopage doit d’abord s’entretenir avec World Rugby (ou toute autre organisation internationale qui est l’organisation responsable de l’Événement) afin d’obtenir la permission de réaliser et de coordonner ces contrôles. Si l’Organisation antidopage n’est pas satisfaite de la réponse de World Rugby (ou toute autre organisation internationale qui est l’organisation responsable de l’Événement), l’Organisation antidopage pourra demander à l’AMA l’autorisation de réaliser les Contrôles et de déterminer la façon de les coordonner. L’AMA n’approuvera pas ces Contrôles sans consulter et en informer d’abord World Rugby (ou toute autre organisation internationale qui est l’organisation responsable de cet Événement). La décision de l’AMA sera définitive et ne pourra pas faire l’objet d’un appel. Sauf disposition contraire stipulée dans l’autorisation de procéder aux Contrôles, ces contrôles seront considérés comme des contrôles Hors compétition. La gestion des résultats de ces contrôles sera la responsabilité de l’Organisation antidopage ayant initié les contrôles, sauf disposition contraire dans les règles de l’organisation responsable de l’Événement.[27]

21.5.3.3     Nonobstant les Règlements 21.5.3.1 et 21.5.3.2, il incombe exclusivement à World Rugby d’effectuer ou d’organiser les Contrôles du Dopage, et notamment de déterminer le Prélèvement des Échantillons pendant la Durée de l'Événement, la gestion des résultats, la conduite des investigations et des procédures disciplinaires et l’imposition de sanctions pour violation des règles antidopage, y compris les cas dans lesquels aucun Contrôle du Dopage n’a été effectué, pour :

(a)     les Tournois de qualification et les phases finales de la Coupe du Monde de Rugby (masculine et féminine) ;

(b)     les Tournois de qualification et les phases finales de la Coupe du Monde de Rugby à VII ;

(c)     les éliminatoires et Tournois de la phase finale des Jeux Olympiques (sauf pour ce qui est du prélèvement des Echantillons conformément aux protocoles applicables du Comité International Olympique) ;

(d)     les World Rugby Sevens Series et tous les autres événements et séries de rugby à VII de World Rugby ;

(e)     les Championnats du monde des Jeunes ;

(f)      les autres Tournois de World Rugby ;

(g)     tout autre Match ou Tournoi (y compris, sans s’y limiter, les Matches transfrontaliers et les Tournois transfrontaliers) que World Rugby déterminera de temps à autre ; et

(h)    toute autre occasion au cours de laquelle World Rugby effectue des Contrôles du Dopage Hors Compétition.

21.5.3.4     Pour les Matches, les Tournois internationaux et les Matches internationaux organisés par World Rugby, qui seront considérés comme comprenant la Coupe du Monde de Rugby et les Jeux Olympiques (y compris les qualifications), l’Organisateur de Tournoi ou tout autre organisme désigné par World Rugby pourra adopter des procédures et des règles supplémentaires et/ou modifiées par rapport à celles énoncées aux Règlements 21.7 et 21.8.1. Ces procédures et règles modifiées et/ou supplémentaires doivent respecter le Code, ainsi que le Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

21.5.3.5          La responsabilité opérationnelle de la conduite ou de l'organisation de Contrôles du Dopage, y compris, sans s’y limiter, la détermination du prélèvement des Échantillons, de la gestion des résultats, de la conduite des enquêtes et des procédures disciplinaires et de l’imposition de sanctions pour violation des règles antidopage, y compris les cas dans lesquels aucun Contrôle du Dopage n’a été effectué, pour :

(a)     les Matches transfrontaliers et les Tournois transfrontaliers ;

(b)     les Matches internationaux ; et

(c)     les Tournées Internationales ;

         pourra, sous réserve du strict respect des présentes Règles antidopage et des Directives, être déléguée à la Fédération Hôte, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi en tant que Tiers délégué ;  

         et en ce qui concerne :

(d)     les Tournois internationaux (sauf ceux visés par les Règlements 21.5.3.3 et 21.5.3.4 ci-dessus) ; ou

(e)     tout autre Tournoi,

         pourra, sous réserve du strict respect des présentes Règles antidopage être déléguée à l’Organisateur du Tournoi international ou à tout autre Organisateur de Tournoi (y compris une Association), selon le cas, en tant que Tiers délégué.

21.5.4        Exigences en matière de Contrôles

21.5.4.1     World Rugby procèdera à la planification de la répartition des contrôles et aux Contrôles conformément au Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

21.5.4.2     Dans la mesure du possible, les Contrôles seront coordonnés par le biais du système ADAMS afin d’optimiser l’efficacité des efforts conjoints de Contrôle et d’éviter une répétition inutile des Contrôles.

21.5.5        Informations sur la Localisation des Joueurs

                   Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles

21.5.5.1     World Rugby peut constituer un Groupe cible de ces Joueurs soumis aux contrôles qui sont requis de fournir des informations sur leur localisation tel que spécifié dans le Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes et qui seront passibles des Conséquences prévues au Règlement 21.3.2 en cas de violation du Règlement 21.2.4. World Rugby et les ONAD coordonneront l’indentification de ces Joueurs et la collecte des informations sur leur localisation. Tout Joueur peut être ajouté au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles à la discrétion de World Rugby en conformité avec le Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

21.5.5.2     World Rugby mettra à disposition, par le biais du système ADAMS, une liste qui identifiant nommément ces Joueurs inclus dans le Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles. World Rugby révisera régulièrement et actualisera ses critères en cas de nécessité pour l’inclusion de Joueurs dans son Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles, et révisera périodiquement (mais pas moins que trimestriellement) la liste des Joueurs dans son Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles pour s’assurer que chaque Joueur faisant partie de cette liste continue de remplir les critères pertinents. Les Joueurs seront notifiés avant d’être inclus dans le Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles ainsi que lorsqu’ils en sont retirés. Cette notification comprendra les informations mentionnées au Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

21.5.5.3     Si un Joueur est inclus dans un Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles par World Rugby et dans un Groupe cible national de Joueurs soumis aux contrôles par son ONAD, l’ONAD et World Rugby devront convenir entre eux laquelle de ces deux organisations acceptera les informations de localisation du joueur ; en aucun cas un Joueur ne devra fournir ses informations de localisation à plus d’une de ces organisations.

21.5.5.4     Conformément au Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes, chaque Joueur faisant partie du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles devra effectuer ce qui suit : (a) informer World Rugby de ses localisations chaque trimestre ; (b) actualiser ces informations en cas de besoin pour qu’elles restent exactes et complètes à tout moment ; et (c) se rendre disponible pour un Contrôle à ces localisations, nonobstant l’obligation en vertu du Règlement 21.5.2.2.

21.5.5.5     Aux fins du Règlement 21.2.4, le manquement par un Joueur de respecter les exigences du Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes sera considéré comme un manquement à la fourniture d’informations de localisation ou un contrôle manqué, tel que défini à l’Annexe B du Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes, si les conditions mentionnées à l’Annexe B sont remplies.

21.5.5.6     Un Joueur inclus dans le Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles de World Rugby continuera d’être soumis à l’obligation de respecter les exigences en matière d’informations sur la localisation stipulé au Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes sauf si et jusqu’à ce que (a) le Joueur donne une notification par écrit à World Rugby qu’il a pris sa retraite ou (b) World Rugby l’informe qu’il ne remplit plus les critères d’inclusion au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles de World Rugby.

21.5.5.7     Les informations fournies sur la localisation fournies par un Joueur pendant qu’il figure dans le Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles seront accessibles par le biais du système ADAMS à l’AMA et aux autres ONAD compétentes pour contrôler ce Joueur conformément au Règlement 21.5.2. Ces informations sur la localisation resteront constamment soumises à la plus stricte confidentialité et seront utilisées exclusivement afin de planifier, de coordonner ou réaliser des Contrôles du Dopage, de fournir des informations pertinentes pour le Passport biologique de l’athlète ou d’autres résultats d’analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation potentielle des règles antidopage, ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage. Ces informations seront détruites dès qu’elles ne sont plus utiles à ces fins conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels.

Groupe de joueurs soumis aux contrôles

21.5.5.8     Conformément au Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes, World Rugby a constitué un Groupe de joueurs soumis aux contrôles qui comprend des Joueurs qui sont soumis à des exigences moins strictes en matière d’informations sur la localisation que les Joueurs inclus dans le Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles de World Rugby. World Rugby les Fédérations, et le nombre de Joueurs de Niveau international de chaque Fédération qui feront partie du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles. Pour lever tout doute, ces Joueurs qui font partie du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles ne seront pas aussi membres du Groupe de joueurs soumis aux contrôles. En outre, World Rugby peut ajouter tout autre Joueur (ou autres Joueur) dans ce Groupe de joueurs soumis aux contrôles à sa discrétion dans le respect du Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

21.5.5.9     World Rugby notifiera les Joueurs soit directement soit par le biais de leur Fédération de leur inclusion avant de les inclure dans le Groupe de joueurs soumis aux contrôles et lorsqu’ils seront retirés de ce Groupe. Cette notification devra inclure les exigences en matière de localisation et les conséquences qui s’appliquent en cas de non-respect, comme indiqué aux Règlements 21.5.5.10 et 21.5.5.11.

21.5.5.10   Les Joueurs inclus dans le Groupe de joueurs soumis aux contrôles fourniront à World Rugby au minimum les informations suivantes sur leur localisation trimestriellement pour qu’ils puissent être localisés et soumis à des Contrôles :

(a)    Une adresse d’hébergement de nuit ;

(b)    Le programme de Compétition / d’Événements ;

(c)     Les activités régulières d’entraînement ; et

(d)    Un créneau horaire de 60 minutes et le lieu pendant les périodes qui ne font pas partie des activités de l’Équipe (par ex. pendant la trêve, les vacances ou les périodes de blessure) qui reviendra à une adresse normale d’hébergement de nuit d’un Joueur à 0600-0700 sauf autrement indiqué par un Joueur.

                   Ces informations de localisation peuvent être saisies dans le système ADAMS pour permettre une meilleure coordination des Contrôles avec les autres Organisations antidopage.

21.5.5.11   Toute combinaison de trois manquements tel qu’indiqué ci-dessous par un Joueur dans le Groupe de joueurs soumis aux contrôles (« Manquement à la fourniture d’informations de localisation ») dans une période de 12 mois aura pour conséquence le transfert de ce Joueur du Groupe de Joueurs soumis aux contrôles au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles de World Rugby :

(a)     Un Joueur qui ne fournit pas les informations de localisation conformément au Règlement 21.5.5.10 à la date ou avant la date requise par World Rugby ; ou

(b)     Un Joueur qui ne fournit pas des informations de localisation précises ; ou

(c)     Un Joueur qui ne se rend pas disponible pour un Contrôle au lieu et au créneau horaire de 60 minutes prévu au Règlement 21.5.5.10(d).

21.5.5.12  Pour lever tout doute, un Manquement à la fourniture d’informations de localisation prévu au Règlement 21.5.5.11 comptera uniquement pour le transfert dans le Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles et non pas aux fins du Règlement 21.2.4.

21.5.5.13  La période de 12 mois mentionnée au Règlement 21.5.5.11 ci-dessus commence à la date à laquelle un Joueur commet son premier Manquement à la fourniture d’informations de localisation à partir duquel World Rugby fait passer le Joueur dans son Groupe cible. Cette période n’est pas concernée par tout prélèvement réussi d’Échantillon de ce Joueur pendant la période de 12 mois. Cependant, si un Joueur qui a commis un Manquement à la fourniture d’informations de localisation n’en commet pas deux de plus dans les 12 mois suivant le premier, à la fin de cette période de 12 mois, le premier Manquement visé par le Règlement 21.5.5.11 « expirera ». Pour déterminer si un Manquement à la fourniture d’informations de localisation a été commis pendant la période de 12 mois mentionnée au Règlement 21.5.5.11 :

(a)    Un Manquement à la fourniture d’informations de localisation relatif à la fourniture d’information en retard et/ou inexactes sera considéré comme ayant été commis le premier jour du trimestre pour lequel le Joueur n’aura pas déposé le dossier requis ; à la date où la fourniture des informations inexactes a été découverte à la suite d’une tentative de contrôle manquée ; ou, pour toute fourniture d’informations inexactes constatée au cours du même trimestre, suivant la notification de la précédente fourniture d’informations inexactes si le Joueur n’a pas remédié à ce Manquement dans les délais indiqués dans cette notification ; et

(b)     Un Manquement à la fourniture d’informations de localisation relatif à l’indisponibilité pour un contrôle en infraction du Règlement 21.5.5.11(c) sera considéré comme ayant été commis à la date à laquelle la tentative de prélèvement d’Échantillon a échoué.

Autres Obligations pour les Joueurs inclus dans le Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles et/ou le Groupe de joueurs soumis aux contrôles

21.5.5.14   Avant le dernier jour de chaque trimestre et avant le premier jour du trimestre suivant (c’est-à-dire les 1e janvier, 1e avril, 1e juillet et 1e octobre, respectivement), un Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis aux contrôles devra remplir son dossier de localisation destiné à World Rugby ou à son mandataire (comme convenu), par l’intermédiaire de sa Fédération et/ou du système ADAMS (le cas échéant).

21.5.5.15   Un Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles doit être spécifiquement présent et disponible à n’importe quel jour du trimestre concerné, pendant la période de 60 minutes spécifiée pour ce jour dans son dossier d’informations de localisation, à l’adresse que le Joueur aura précisée pour cette période dans son dossier. Un Joueur qui ne se trouve pas à l’adresse indiquée pendant la totalité de la période de 60 minutes court le risque d’un Contrôle manqué potentiel si l’ACD se présente pendant ces 60 minutes, mais après le départ du Joueur.

21.5.5.16   Un Joueur du Groupe de Joueurs soumis aux contrôles doit être présent et disponible à son lieu de résidence ou endroit nominé conformément au Règlement 21.5.5.10(d) pour des Contrôles pendant sa période hors saison et pendant toute période de la saison au cours de laquelle il n'est pas présent aux activités programmées de l’Équipe en raison d'une blessure, maladie ou pour toutes raisons personnelles ou autres ou s'il y a une pause dans les activités programmées de l'Équipe.

21.5.5.17   Chaque Joueur a l’obligation de s’assurer (notamment par des mises à jour, si nécessaire) que les informations de localisation figurant dans son dossier d’informations de localisation sont suffisantes pour permettre à World Rugby ou à son mandataire, à la Fédération ou à l’ONAD, de le localiser pour un Contrôle. Si un changement de circonstances signifie que les informations préalablement fournies par le Joueur ou en son nom (dans le dossier initial d’informations de localisation ou dans une mise à jour ultérieure) ne sont plus exactes ou complètes, le Joueur doit les mettre à jour pour que les informations dans son dossier soient exactes et complètes.

21.5.5.18   Un Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles peut choisir déléguer la fourniture d’une partie ou de la totalité de ses informations de localisation prévues par le Règlement 21.5.5 à un tiers tel que sa Fédération ou l’Encadrement de son Équipe ou son club, à condition que ce tiers accepte cette délégation. Cela peut comporter les périodes d’activités d’Équipe, mais également les périodes au cours desquelles le Joueur n’est pas avec l’Équipe, à condition que l’Encadrement de l’Équipe ou la Fédération accepte cette délégation.

21.5.5.19   Le Joueur est en dernier ressort le seul responsable de la fourniture du dossier d’informations et des informations de localisation (y compris les mises à jour, en cas de besoin) et d’être disponible pour être soumis à un Contrôle à tout moment. Les Joueurs ont l’entière responsabilité de s’assurer qu’ils fournissent toutes les informations requises de manière exacte et suffisamment détaillée pour permettre à World Rugby ou à la Fédération ou son mandataire ou à l’ONAD de localiser le Joueur pour un Contrôle à n’importe quel jour du trimestre en question que ce soit le Joueur qui remplisse le dossier d’informations ou soumette les informations de localisation personnellement ou que le Joueur délègue cela à un tiers.

21.5.5.20   Sans préjudice des dispositions du Règlement 21.5.5.19 ci-dessus, il incombera à toutes les Fédérations applicables de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider World Rugby (et leur ONAD) dans l’obtention et la collecte des mises à jour des dossiers d’informations et des informations de localisation en cas de changements et/ou de demande de World Rugby et d’aider World Rugby dans la mise en œuvre du programme de Contrôles Hors compétition.

21.5.5.21   World Rugby peut chercher à récupérer auprès du Joueur et/ou de sa Fédération les coûts associés à tout prélèvement d’Échantillon manqué et/ou les coûts administratifs associés à tout Manquement lié au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles découlant du Règlement 21.5.5.5 ou de Manquement à la fourniture d’informations de localisation du Règlement 21.5.5.11. Si le Joueur ne rembourse ou ne paye pas sur demande le montant dû, la Fédération dudit Joueur sera responsable du paiement de la somme due. Cette disposition s’applique sans limiter les mesures prévues en vertu du Règlement 21.12 et/ou du Règlement 19.

21.5.5.22   Toute Fédération qui ne fournit pas dans les délais requis les dossiers d’information ou les informations de localisation de Joueur indiquées aux Règlements 21.5.5 (à World Rugby et/ou à son ONAD, selon le cas) et/ou qui donne lieu à un Manquement relatif au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles en infraction du Règlement 21.5.5.11(a) ou (b) et/ou qui n’aide pas World Rugby à appliquer son programme de Contrôles Hors compétition peut avoir à payer une amende et/ou les frais de World Rugby pour toute tentative manquée de contrôle en vertu du Règlement 21.12 et/ou peut être passible des mesures disciplinaires prévues au Règlement 19 de World Rugby.

21.5.5.23   World Rugby peut, conformément au Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes, collecter les informations de localisation de Joueurs qui ne figurent pas dans un Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles ou un Groupe de joueurs soumis aux contrôles. Si World Rugby choisit de faire cela, le manquement répété par un Joueur de fournir les informations de localisation demandées à la date ou avant la date requise par World Rugby ou le manquement répété par un Joueur de fournir des informations de localisation exactes peut avoir pour conséquence le transfert de ce Joueur au sein du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles ou du Groupe de joueurs soumis aux contrôles, selon le cas.

21.5.5.24   Gestion des résultats pour Manquements à la fourniture d’informations de localisation ou Manquements relatifs au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles

(a)     Si toutes les conditions de manquement aux obligations de localisation conformément à l’Annexe B du Standard international pour la Gestion des résultats pour ce qui est du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles ou les conditions relatives Manquement au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles conformément au Règlement 21.5.5.11 semblent remplies, alors, au plus tard quatorze (14) jours après la date de découverte du manquement apparent aux obligations et/ou la date de réception du Rapport de Contrôle manqué par World Rugby, selon le cas, World Rugby notifiera par écrit au Joueur, par l'intermédiaire de sa Fédération, son manquement apparent aux obligations relatives à la localisation ou au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles, selon le cas, en l’invitant à répondre dans les quatorze (14) jours suivant la date de réception de la notification. Dans cette notification, World Rugby devra avertir le Joueur :

(i)      qu’à moins que le Joueur ne persuade World Rugby qu’il n’y a pas eu de sa part de Manquement aux obligations relatives à la localisation ou au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles, (sous réserve du reste de la procédure de Gestion des résultats expliquée ci-dessous), un manquement présumé de fourniture d’informations de localisation ou relatif au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles sera retenu à ‘encontre du Joueur ; et

(ii)     qu’il y a (le cas échéant) d’autres manquements présumés à la fourniture d’informations de localisation ou relatifs au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles qui ont été allégués à son encontre au cours des 12 mois précédant ce manquement présumé à la fourniture d’informations de localisation ou relatif au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles ; et

(iii)    des conséquences, pour le Joueur, si un mandataire de World Rugby, retient le manquement présumé à la fourniture d'informations de localisation ou relatif au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles, selon le cas, ou, dans le cas d’un troisième Manquement à la fourniture d’informations de localisation, si un Responsable Juridique ou une Commission Juridique retient le ou les manquements allégués.

(b)     Si le Joueur conteste le manquement apparent aux obligations relatives à la localisation ou relatif au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles, World Rugby devra vérifier à nouveau si toutes les conditions de manquement aux obligations de localisation conformément à l’Annexe B du Standard international pour la Gestion des résultats pour ce qui est du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles ou les conditions relatives au Manquement relatif au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles conformément au Règlement 21.5.5.11 sont remplies, selon le cas. World Rugby devra informer le Joueur et/ou sa Fédération, par courrier envoyé normalement au plus tard quatorze (14) jours après la réception de la réponse du Joueur, s’il maintient, ou non, le manquement aux obligations relatives à la localisation ou le Manquement relatif aux obligations du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles, selon le cas.

(c)     Si le Joueur ne répond pas dans les délais impartis ou si World Rugby maintient (nonobstant la réponse du Joueur) qu’il y a eu manquement aux obligations relatives à la localisation ou Manquement relatif aux obligations du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles, World Rugby notifiera au Joueur et/ou à sa Fédération qu’un manquement présumé aux obligations relatives à la localisation ou un Manquement présumé relatif aux obligations du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles sera retenu à son encontre. En outre :

(i)      Dans le cadre uniquement de Joueurs faisant partie du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles, World Rugby devra informer en même temps le Joueur concerné du droit sont il dispose de demander un examen administratif du manquement présumé aux obligations relatives à la localisation présumé ;

(ii)     Dans le cadre uniquement de Joueurs faisant partie du Groupe de Joueurs soumis aux contrôles, il n’y a pas d’examen administratif puisque le Manquement relatif aux obligations du Groupe de Joueurs soumis aux contrôles ne comptera que pour le transfert du Joueur au sein du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles de World Rugby ; et

(iii)    Lors de son incorporation au Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles, tous les Manquements relatifs aux obligations du Groupe de Joueurs soumis aux contrôles commis par le Joueur concerné lors de son appartenance au Groupe de Joueurs soumis aux contrôles seront effacés et ne compteront pas dans le cadre du Règlement 21.2.4.

(d)     Si le Joueur le demande, cet examen administratif sera conduit par un mandataire de World Rugby n’ayant pas participé à la précédente évaluation du manquement présumé aux obligations relatives à la localisation. L’examen ne portera que sur les déclarations écrites, et cherchera à établir si toutes les conditions conformément à l’Annexe B du Standard international pour la Gestion des résultats pour ce qui est du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles sont remplies. L'examen devra être achevé dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la demande du Joueur, et la décision sera communiquée au Joueur par courrier envoyé au plus tard sept (7) jours après la date à laquelle la décision aura été prise ;

(e)     S’il semble, à l’issue de cet examen, que les conditions conformément à l’Annexe B du Standard international pour la Gestion des résultats pour ce qui est du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles n’ont pas été remplies, le manquement présumé aux obligations relatives à la localisation ne sera considéré à aucun égard comme un manquement à la fourniture d’informations de localisation ;

(f)      Si le Joueur ne demande pas d’examen administratif du manquement présumé aux obligations relatives à la localisation dans les délais impartis, ou si l’examen administratif permet de conclure que toutes les conditions conformément à l’Annexe B du Standard international pour la Gestion des résultats pour ce qui est du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles ont été remplies, World Rugby consignera un manquement présumé aux obligations relatives à la localisation à l’encontre du Joueur et notifiera au Joueur et/ou à sa Fédération et (à titre confidentiel) à l’AMA ainsi qu’à toutes les autres Organisations antidopage concernées, ce manquement présumé et la date à laquelle il a été commis par le biais du système ADAMS, le cas échéant.

21.5.6 Joueurs à la retraite revenant à la Compétition

21.5.6.1     Si un Joueur de Niveau international ou de Niveau national figurant dans le Groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de World Rugby prend sa retraite, puis souhaite reprendre activement une participation dans le sport, ce Joueur ne concourra pas dans des Événements internationaux ou des Événements nationaux tant qu’il ne se sera pas rendu disponible pour des Contrôles, après en avoir avisé World Rugby et son Organisation nationale antidopage avec un préavis écrit de six (6) mois.

L’AMA, en consultation avec World Rugby et l’Organisation nationale antidopage concernée, peut accorder une exemption à la règle du préavis écrit de six (6) mois lorsque l’application stricte de cette règle serait injuste envers le Joueur. Cette décision peut faire l’objet d’un appel conformément au Règlement 21.13.

Tout résultat de compétition obtenu en violation du Règlement 21.5.6.1 sera annulé à moins que le Joueur ne puisse établir qu’il n’aurait raisonnablement pas pu savoir qu’il s’agissait d’un Événement international ou d’un Événement national.

21.5.6.2     Si un Joueur prend sa retraite alors qu’il purge une période de Suspension, ce Joueur doit aviser par écrit de sa retraite l’Organisation antidopage qui a imposé la période de Suspension. S’il souhaite ensuite reprendre la compétition, ce Joueur ne concourra pas dans des Événements internationaux ou dans des Événements nationaux tant qu’il ne se sera pas tenu à disposition pour des Contrôles en donnant à World Rugby et à son Organisation nationale antidopage un préavis écrit de six (6) mois (ou un préavis équivalant à la période de Suspension restante à la date de la retraite du Joueur, si cette période était supérieure à six (6) mois).

21.5.6.3     Un Joueur qui a notifié à World Rugby sa retraite sportive des Matches au Niveau International mais qui continue à disputer des matches à un niveau National ou inférieur, et qui choisit de rester dans le Groupe de Joueurs soumis aux contrôles de World Rugby, ou d’être transféré du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles au Groupe de Joueurs soumis aux contrôles de World Rugby, peut reprendre la compétition au Niveau International dès qu'il en a informé World Rugby par le biais de sa Fédération.

21.5.7        Programme d’observateur indépendant

World Rugby et les comités d’organisation des Événements de World Rugby ainsi que les Fédérations et les comités d’organisation des Événements nationaux autoriseront et faciliteront le programme des observateurs indépendants lors de ces Événements.

21.6           ANALYSE DES ÉCHANTILLONS

Les Événements seront analysés conformément aux principes suivants :

21.6.1        Recours à des Laboratoires accrédités, approuvés et autres Laboratoires

21.6.1.1     Aux fins d’établir directement un Résultat d’analyse anormal conformément au Règlement 21.2.1, les Échantillons seront analysés uniquement dans des laboratoires accrédités par l’AMA ou autrement approuvés par l’AMA. Le choix du laboratoire accrédité par l’AMA ou approuvé par l’AMA pour l’analyse des Échantillons conformément aux Contrôles du Dopage en vertu des présentes Règles antidopage relève exclusivement de World Rugby.[28]

21.6.1.2     Tel que prévu au Règlement 21.3.2, les faits relatifs à des violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable. Cela inclut, par exemple, des analyses de laboratoire ou d’autres analyses forensiques fiables réalisées en dehors de laboratoires accrédités ou approuvés par l’AMA.

21.6.2 Objet de l’analyse des Échantillons et des Données

21.6.2.1     Les Échantillons, les données d’analyse afférentes, et les informations sur le Contrôle du Dopage, seront analysés afin d’y détecter les Substances interdites et les Méthodes interdites énumérées dans la Liste des interdictions et toute autre substance dont la détection est demandée par l’AMA conformément à l’Article 4.5 du Code, ou afin d’aider World Rugby à établir un profil à partir des paramètres pertinents dans l’urine, le sang ou une autre matrice du Joueur, y compris le profil ADN ou le profil génomique, ou à toute autre fin antidopage légitime.[29]

21.6.3 Recherche sur des Échantillons et des Données

Les échantillons, les données d’analyse afférentes, ainsi que les informations sur le Contrôle du Dopage, peuvent servir à des fins de recherche antidopage, étant précisé qu’aucun Échantillon ne peut servir à des fins de recherche sans le consentement écrit du Joueur. Les Échantillons et les données d’analyse afférentes, ainsi que les informations sur le Contrôle du Dopage, utilisés à des fins de recherche, seront préalablement traités de manière à éviter que les Échantillons et les données d’analyse afférentes, ainsi que les informations sur le Contrôle du Dopage, ne puissent être attribués à un Joueur en particulier. Toute recherche impliquant des Échantillons et des données d’analyse ou des informations sur le Contrôle du Dopage, devra respecter les principes énoncés à l’Article 19 du Code.[30]

Aucun Échantillon ne peut servir à des fins de recherche sans le consentement écrit du Joueur. Si des Échantillons sont utilisés à d’autres fins que celles prévues à l’article 6.2, tout moyen de les identifier doit en avoir été retiré, de telle sorte qu’ils ne puissent être attribués à aucun Joueur en particulier.

21.6.4 Standards d’analyse des Échantillons et de rendu des résultats 

Conformément à l’Article 21.6.4 du Code, World Rugby demandera aux laboratoires de procèderont à l’analyse des échantillons conformément au Standard international pour les laboratoires et à l’Article 4.7 du Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

De leur propre initiative, et à leurs propres frais, les laboratoires peuvent analyser des Échantillons en vue d’y détecter des Substances interdites ou des Méthodes interdites ne figurant pas dans le menu d’analyse standard des Échantillons, ou dont l’analyse n’a pas été demandée par World Rugby. Les résultats de telles analyses seront rapportés à World Rugby et auront la même validité et les mêmes conséquences que tout autre Résultat d’analyse.[31]

21.6.5        Analyse additionnelle d’un Échantillon avant ou durant la Gestion des résultats

La compétence d’un laboratoire pour procéder à des analyses répétées ou additionnelles sur un Échantillon ne peut faire l’objet d’aucune limitation avant le moment où World Rugby avise un Joueur que l’Échantillon sert de fondement à l’ouverture d’une procédure pour violation des règles antidopage conformément au règlement 21.2.1. Si World Rugby souhaite procéder à une analyse additionnelle sur cet Échantillon après une telle notification, elle peut le faire avec le consentement du Joueur ou l’approbation d’une instance d’audition.

21.6.6        Analyse additionnelle d’un Échantillon négatif ou n’ayant pas donné lieu à une procédure pour violation des Règles antidopage

                   Lorsqu’un laboratoire a rapporté un Échantillon comme négatif ou que l’Échantillon n’a pas donné lieu à une procédure pour violation des règles antidopage, l’Échantillon peut être conservé et soumis à des analyses additionnelles aux fins du Règlement 21.6.2 en tout temps exclusivement sur instruction de l’AMA ou de l’Organisation antidopage qui a initié et ordonné le prélèvement de l’Échantillon. Toute autre Organisation antidopage compétente pour contrôler le Joueur et qui souhaite procéder à une analyse additionnelle d’un Échantillon conservé peut le faire avec la permission de l’AMA ou de l’Organisation antidopage qui a initié et ordonné le prélèvement de l’Échantillon, et sera responsable de toute Gestion des résultats ultérieure. Toute conservation ou analyse additionnelle d’Échantillon initiée par l’AMA ou par une autre Organisation antidopage sera effectuée aux frais de l’AMA ou de cette Organisation. L’analyse additionnelle des Échantillons doit se conformer aux exigences du Standard international pour les laboratoires.

21.6.7        Fractionnement de l’Échantillon A ou B

                   Lorsque l’AMA, une Organisation antidopage ayant compétence pour la Gestion des résultats et/ou un laboratoire accrédité par l’AMA (avec l’approbation de l’AMA ou de l’Organisation antidopage ayant compétence pour la Gestion des résultats) souhaite fractionner un Échantillon A ou B dans le but d’utiliser la première partie de l’Échantillon fractionné pour une analyse d’Échantillon A et la seconde partie de l’Échantillon fractionné à titre de confirmation, les procédures applicables seront celles énoncées dans le Standard international pour les laboratoires.

21.6.8        Droit de l’AMA de prendre Possession des Échantillons et des Données

                   À sa discrétion, à tout moment, et avec ou sans préavis, l’AMA peut prendre physiquement possession de tout Échantillon et de toute donnée d’analyse afférente ou de toute information détenue par un laboratoire ou une Organisation antidopage. À la demande de l’AMA, le laboratoire ou l’Organisation antidopage détenant l’Échantillon ou les données accordera immédiatement à l’AMA l’accès à cet Échantillon ou à ces données et permettra à l’AMA d’en prendre physiquement possession. Si l’AMA n’a pas donné de préavis au laboratoire ou à l’Organisation antidopage avant de prendre possession de l’Échantillon ou des données, elle notifiera le laboratoire et chaque Organisation antidopage dont les Échantillons ou les données ont été saisis par l’AMA dans un délai raisonnable suivant une telle saisie. Après toute analyse ou enquête portant sur un Échantillon ou des données saisis, l’AMA peut ordonner à une autre Organisation antidopage ayant compétence pour contrôler le Joueur d’assumer la responsabilité de la Gestion des résultats pour cet Échantillon ou ces données si une violation potentielle des règles antidopage est découverte.[32]

21.7  GESTION DES RÉSULTATS : RESPONSABILITÉ, EXAMEN INITIAL, NOTIFICATIONS ET SUSPENSIONS PROVISOIRES

                   La gestion des résultats telle qu’énoncée aux présentes Règles antidopage établit un processus destiné à résoudre les questions de violations des règles antidopage de manière équitable, rapide et efficace.

21.7.1 Responsabilité en matière de Gestion des résultats

21.7.1.1     Sauf dispositions contraires des Règlements 21.6.6, 6.8 et 21.6.8 et l’Article 7.1 du Code, la Gestion des résultats relèvera de la responsabilité de l’Organisation antidopage qui a initié et réalisé le prélèvement des Échantillons (ou, si aucun prélèvement d’Échantillon n’est impliqué, de l’Organisation antidopage qui a notifié en premier lieu le Joueur ou l’autre Personne d’une violation potentielle des règles antidopage, puis a poursuivi avec diligence cette violation) et sera régie par ses règles de procédure.

21.7.1. 2   Lorsque les règles d’une Organisation nationale antidopage ne donnent pas à celle-ci compétence sur un Joueur ou une autre Personne qui n’est pas un ressortissant, un résident, un titulaire de licence ou un membre d’une organisation sportive de ce pays, ou que l’Organisation nationale antidopage décline l’exercice de cette compétence, la Gestion des résultats sera assurée par World Rugby ou par un tiers ayant compétence sur le Joueur ou sur l’autre Personne conformément aux règles de World Rugby.

21.7.1.3     Dans le cas où l’organisation responsable d’un Événement majeur n’assume qu’une responsabilité limitée en matière de Gestion des résultats, dans le cadre d’un Échantillon initié et prélevé pendant un Événement réalisé par une Organisation d’Événement majeur, l’affaire sera soumise par l’Organisation responsable de l’Événement majeur à World Rugby en vue de la finalisation de la Gestion des résultats.

21.7.1.4     La Gestion des résultats concernant un manquement potentiel aux obligations en matière de localisation (manquement à l’obligation de transmission des informations ou contrôle manqué) sera administrée par la World Rugby ou l’Organisation nationale antidopage à laquelle le Joueur en question transmet ses informations de localisation, conformément aux dispositions du Standard international pour la Gestion des résultats. Si World Rugby constate un manquement à l’obligation de transmission des informations ou un contrôle manqué en avertira l’AMA par le biais d’ADAMS, où cette information sera mise à la disposition d’autres Organisations antidopage pertinentes.

21.7.1.5     Les autres cas dans le cadre desquels World Rugby assumera la responsabilité d’administrer la Gestion des résultats dans le cas de violations des règles antidopage impliquant des Joueurs ou d’autres Personnes sous sa compétence seront déterminés en référence et conformément à l’Article 7 du Code.

21.7.1.6     L’AMA peut ordonner à World Rugby d’assumer la Gestion des résultats dans un cas particulier. Avec l’accord de l’AMA dans ces cas, World Rugby peut déléguer la Gestion des résultats à une Fédération, une Association ou un Organisateur de Tournoi, selon le cas, en tant que Tiers délégué. Si World Rugby refuse d’assumer la Gestion des résultats dans un délai raisonnable fixé par l’AMA, ce refus sera considéré comme un acte de non-conformité, et l’AMA pourra ordonner à une autre Organisation antidopage ayant compétence sur le Joueur ou sur l’autre Personne et qui accepte de s’en charger, d’assumer la responsabilité de la Gestion des résultats à la place de World Rugby ou, à défaut d’une telle Organisation antidopage, à toute autre Organisation antidopage qui accepte de s’en charger. Dans un tel cas, World Rugby sera tenu de rembourser à l’autre Organisation antidopage désignée par l’AMA les frais et les honoraires d’avocat liés à la Gestion des résultats, et le non-remboursement des frais et des honoraires d’avocat sera considéré comme un acte de non-conformité.  

21.7.2        Examen et Notification concernant des violations potentielles des règles antidopage

21.7.2.1          Examen préliminaire de Résultat d’analyse anormal

La procédure suivante s’appliquera dans le cadre d’un Résultat d’analyse anormal :

  • À la réception d’un Résultat d’analyse anormal, World Rugby initiera un Examen préliminaire conformément à la clause (b) ci-dessous pour déterminer : (i) si une AUT applicable a été accordée ou sera accordée tel que le prévoit le Standard international pour les AUT, ou (ii) s’il existe un écart apparent par rapport au Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires qui a provoqué le Résultat d’analyse anormal ; ou (iii) si l’ingestion s’est produite par une voie autorisée.

 

  • World Rugby ou son mandataire (qui peut être un membre de la Commission consultative antidopage ou autre) entreprendra l’Examen préliminaire conformément au Standard international pour la Gestion des résultats. Cet Examen préliminaire devra normalement être effectué dans les trois jours. Le ou les personnes chargées de cet Examen préliminaire pourront procéder aux enquêtes ou investigations supplémentaires qu’elles estimeront appropriées. Si l’examen révèle une AUT applicable ou un écart apparent par rapport au Standard international pour les Contrôles et Enquêtes et/ou aux dispositions applicables du Standard international pour les Laboratoires, ou que cette ingestion s’est produite par une voie autorisée, tout le contrôle sera considéré comme négatif et le Joueur et sa Fédération, ainsi que son ONAD et l’AMA en seront informés.

21.7.7.2     Notification au terme de l’Examen préliminaire relatif à des Résultats d’analyse anormaux

                   Si un Examen préliminaire ne débouche pas sur une décision que le contrôle est considéré négatif, World Rugby informera rapidement le Joueur ou l’autre Personne, et simultanément la Fédération et l’ONAD du Joueur et l’AMA, de la manière prévue au Règlement 21.14.1, conformément au Standard international pour la Gestion des résultats. Si le Joueur choisit de faire analyser l’Échantillon B (ou si World Rugby le fait analyser dans tous les cas) et que cette analyse confirme l’analyse de l’Échantillon A, le résultat sera communiqué au Joueur, à la Fédération et à l’ONAD du Joueur et à l’AMA conformément au Standard international pour la Gestion des résultats.

21.7.2.3     Examen et Notification concernant d’autres violations potentielles des règles antidopage

                   World Rugby procèdera à l’examen et à la notification concernant les autres violations potentielles des règles antidopage conformément au Standard international pour la Gestion des résultats.

21.7.3        Identification des violations antérieures des règles antidopage

     Avant de notifier au Joueur ou à l’autre Personne une violation potentielle des règles antidopage conformément aux dispositions ci-dessus, World Rugby vérifiera dans ADAMS et contactera l’AMA et les autres Organisations antidopage pertinentes afin de déterminer s’il existe des violations antérieures des règles antidopage.

21.7.4        Suspensions provisoires[33]

21.7.4.1     Suspension provisoire obligatoire après un Résultat d’analyse anormal ou un Résultat de passeport anormal

                   Lorsque World Rugby (y compris pour lever tout doute tout Tiers délégué) reçoit un rapport de Résultat d’analyse anormal ou un Résultat de passeport anormal (à l’issue du processus d’examen de Résultat de passeport anormal) pour une Substance interdite ou une Méthode interdite ou a autrement des raisons de croire ou apprend qu’une violation des règles antidopage, impliquant ou non la fourniture d’un Échantillon, peut avoir été commise, et sous réserve du Règlement 21.7.4.3, World Rugby imposera promptement une Suspension provisoire à l’encontre du Joueur ou de l’autre Personne lors de, ou après, l’examen et la notification requis par le Règlement 21.7.2.

Une Suspension provisoire obligatoire peut être levée : (i) si le Joueur ou l’autre Personne apporte à la Commission Juridique la preuve que la violation a probablement impliqué un Produit contaminé, ou (ii) si la violation implique une Substance d’abus et que le Joueur établit avoir droit à une période de Suspension réduite en vertu du Règlement 21.10.2.4.1.

La décision d’une Commission Juridique de ne pas lever une Suspension provisoire obligatoire en raison des allégations du Joueur concernant un produit contaminé n’est pas susceptible d’appel.

21.7.4.2     Suspension provisoire et Procédures pendant une Enquête

World Rugby ou son mandataire peut entreprendre des enquêtes dans les activités de tout Joueur, d’une autre Personne, d’une Fédération, Association, d’un Organisme ou Club de Rugby si World Rugby a suffisamment de raisons pour penser qu’il ou elle a commis une violation des règles antidopage. Dans ce cas, ce Joueur, cette autre Personne, cette Fédération, Association, cet Organisme ou Club de Rugby devra collaborer dans le cadre de toute enquête de World Rugby. Un Joueur, une autre Personne, une Fédération, Association, un Organisme ou Club de Rugby faisant l’objet d’une enquête par World Rugby, une Fédération ou un Organisateur de Tournoi pour une violation présumée des règles antidopage peut faire l’objet d’une Suspension provisoire par l’organisme procédant à l’enquête concerné et ne pas avoir l’autorisation de participer à l’un quelconque aspect du Jeu en attendant le résultat de cette enquête et la résolution du cas.

Sans restreindre l’effet du présent Règlement 21.7.4, uniquement dans les cas où World Rugby ou son mandataire considère qu’une plus ample enquête est requise pour déterminer si une violation des règles antidopage a peut-être été commise, les procédures suivantes s’appliqueront, sous réserve des modifications et procédures supplémentaires que World Rugby peut considérer nécessaires en prenant en compte les faits et les circonstances du cas particulier et d’autres circonstances pertinentes :

  • Toute enquête sera effectuée dès que raisonnablement possible après que World Rugby a pris connaissance de la violation présumée des règles antidopage ;

  • World Rugby ou son mandataire peut demander que toute information supplémentaire soit fournie et peut également faire appel à toute assistance et tout expert et/ou tout conseil de spécialistes y compris (sans s’y limiter) des conseils juridiques qu’il considère appropriés, que ce soit sous la forme de dépositions de témoins ou autrement ;

  • World Rugby ou son mandataire décidera s’il pense qu’une violation des règles antidopage a peut-être été commise ;

  • S’il est décidé qu’il n’y a pas de raisons de conclure qu’une violation des règles antidopage a peut-être été commise, aucune autre mesure ne sera prise et toute Suspension provisoire sera automatiquement levée :

  • Dès qu’il est déterminé qu’une violation des règles antidopage a peut-être été commise, World Rugby ou son mandataire en avisera la partie concernée applicable. Une Suspension provisoire sera imposée à l’encontre de la partie applicable, si ce n’était pas déjà le cas, en attendant la résolution du cas. En outre, la partie applicable sera informée que le cas sera soumis à une Commission Juridique.

21.7.4.3          Possibilité d’Audience ou d’Appel

     Nonobstant les Règlements 21.7.4.1 et 21.7.4.2, aucune Suspension provisoire ne peut être imposée à moins que le Joueur ou l’autre Personne dispose de : (a) la possibilité de bénéficier d’une Audience préliminaire, soit avant l’imposition de la Suspension provisoire, soit dans un délai raisonnable après l’imposition de la Suspension provisoire, ou (b) la possibilité de bénéficier d’une audience accélérée conformément au Règlement 21.8 dans un délai raisonnable après l’imposition de la Suspension provisoire.

L’imposition d’une Suspension provisoire, ou la décision de ne pas imposer de Suspension provisoire, peut faire l’objet d’un appel par le biais d’un processus accéléré en conformité avec le Règlement 21.13.2.

21.7.4.4          Acceptation volontaire d’une Suspension provisoire

Les Joueurs peuvent accepter volontairement une Suspension provisoire à condition de le faire avant le commencement d’une Suspension provisoire en vertu du Règlement 21.7.4.1 ou 21.7.4.2 ou autrement au plus tard : (i) avant l’expiration d’un délai de dix (10) jours à compter du rapport de l’Échantillon B (ou de la renonciation à l’Échantillon B) ou d’un délai de dix (10) jours à compter de la notification de toute autre violation des règles antidopage, ou (ii) avant la date à laquelle le Joueur concourt pour la première fois après un tel rapport ou une telle notification.

Les autres Personnes peuvent accepter volontairement une Suspension provisoire à condition de le faire dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la violation des règles antidopage.

En cas d’acceptation volontaire, la Suspension provisoire déploie tous ses effets et doit être traitée de la même manière que si elle avait été imposée en vertu du Règlement 21.7.4.1 ou 21.7.4.2. Toutefois, à tout moment après acceptation d’une telle Suspension provisoire, le Joueur ou l’autre Personne peut retirer cette acceptation, auquel cas le Joueur ou l’autre Personne ne pourra bénéficier d’aucune déduction pour la durée de la Suspension provisoire déjà purgée.

21.7.4.5    Si une Suspension provisoire est imposée sur la base d’un Résultat d’analyse anormal de l’Échantillon A et qu’une analyse subséquente de l’Échantillon B (si le Joueur ou World Rugby la demande) ne confirme pas le Résultat de l’analyse de l’Échantillon, le Joueur ne pourra faire l’objet d’aucune autre Suspension provisoire s’appuyant sur une violation du Règlement 21.2.1. Dans les circonstances où le Joueur ou l’équipe du joueur a fait l’objet d’une exclusion d’un Événement sur la base d’une violation du Règlement 21.2.1 et que l’analyse subséquente de l’Échantillon B ne confirme pas le Résultat d’analyse de l’Échantillon A, le Joueur ou l’équipe en question pourra continuer à participer à l’Événement, à condition que cela demeure sans effet sur l’Événement et qu’il soit encore possible de réintégrer le Joueur ou son équipe.

21.7.5 Décisions en matière de gestion des résultats

Les décisions en matière de Gestion des résultats rendues par World Rugby ne doivent pas être limitées à une zone géographique ou à un sport en particulier et doivent aborder et trancher notamment les points suivants : (i) la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise ou si une Suspension provisoire devrait être imposée, la base factuelle d’une telle décision et les Règlements précis qui ont été violés, et (ii) toutes les conséquences découlant de la ou des violation(s) des règles antidopage, y compris les Annulations applicables en vertu des Règlements 21.9 et 21.10.10, tout retrait de médailles ou de prix, toute période de Suspension (ainsi que la date à laquelle celle-ci commence) et toute Conséquence financière.[34]

21.7.6 Notification des décisions de gestion des résultats

Les Joueurs, les autres Personnes, les signataires et l’AMA doivent être notifiés par World Rugby des décisions en matière de Gestion des résultats conformément au Règlement 21.14 et au Standard international pour la Gestion des résultats.

21.7.7 Retraite sportive[35]

Si un Joueur ou une autre Personne prend sa retraite au cours du processus de Gestion des résultats, World Rugby conserve la compétence de le mener à son terme. Si un Joueur ou une autre Personne prend sa retraite avant que le processus de Gestion des résultats n’ait été amorcé, et que World Rugby aurait eu compétence sur le Joueur ou l’autre Personne en matière de Gestion des résultats au moment où le Joueur ou l’autre Personne a commis une violation des règles antidopage, World Rugby reste compétent pour assumer la Gestion des résultats.

21.7.8 Gestion des résultats par les Tiers délégués

21.7.8.1     Lorsqu’une violation des règles antidopage découle d’un Contrôle du Dopage réalisé ou organisé par un Tiers délégué ou si un Tiers délégué a des raisons de croire ou apprend qu’une autre violation des règles antidopage peut avoir été commise par l’un de ses membres ou un Joueur ou une autre Personne sous sa juridiction, ce Tiers délégué, sous réserve de sa compétence, doit :

(a)     Traiter le cas conformément aux présentes Règles antidopage ; et

(b)     informer World Rugby et la Fédération Hôte du Joueur ou de l’autre Personne concernée.

21.7.8.2     Les audiences tenues par un Tiers délégué seront jugées par une instance d’audition Indépendante sur le plan opérationnel conformément au règlement 21.8.1 et au Standard international pour la Gestion des résultats.

21.7.9        Organismes nationaux de résolution des litiges en matière de sport

21.7.9.1     World Rugby peut autoriser un Tiers délégué de recourir aux services d'un organisme national de résolution des litiges en matière de sport sous réserve des conditions suivantes : (i) les présentes Règles antidopage s’appliqueront ; (ii) l’organisme national de résolution des litiges en matière de sport est une instance d’audience opérationnellement indépendante ; et (iii) World Rugby a tous les droits devant l’organisme national de résolution des litiges en matière de sport, y compris, sans s’y limiter, les droits de comparaitre et de faire appel.

21.7.10           Notification par les Fédérations, Associations et Organisateurs de Tournoi

21.7.10.1   Lorsqu’une Fédération, une Association ou un Organisateur de Tournoi reçoit un Résultat d’analyse anormal en tant que Tiers délégué ou lorsqu’une Fédération, une Association ou un Organisateur de Tournoi a des raisons de croire ou apprend qu’une violation des règles antidopage peut avoir été commise (y compris dans les cas où le Contrôle de Dopage et/ou la gestion des résultats sont traités par une ONAD), cette Fédération, cette Association ou cet Organisateur de Tournoi doit en informer immédiatement le Responsable Antidopage de World Rugby (ou son mandataire). Le Responsable Antidopage de World Rugby (ou son mandataire) a le droit de recevoir d’une Fédération, d’une Association ou d’un Organisateur de Tournoi les informations complémentaires qu’il estime nécessaires sur une violation présumée des règles antidopage (y compris dans les cas où un Contrôle de Dopage et/ou la gestion des résultats sont traités par une ONAD). Dans tous les cas, le Responsable Antidopage de World Rugby (ou son mandataire) a le droit de recevoir et recevra de la part de la Fédération concernée, l’Association ou de l’Organisateur un rapport complet de toutes les audiences, et notamment (sans s’y limiter) de la décision écrite de la ou des instances d’audition de la Fédération (et/ou de son ONAD), de l’Association ou de l’Organisateur du Tournoi concerné(e) et/ou de l'instance nationale de résolution des litiges concernée désignée par le Tiers délégué (selon le cas) comportant les explications justifiant les conclusions et les décisions concernant les violations des règles antidopage en question dès que possible dans la pratique et dans tous les cas dans les 72 heures suivant la décision finale écrite.

21.7.10.2   Nonobstant les obligations du Règlement 21.7.10.1, dans les cas où la gestion des résultats est traitée par une ONAD, la Fédération devra simultanément, lorsqu’elle fournit la notification initiale indiquée au Règlement 21.7.10.1 : (a) informer World Rugby des dispositions applicables relatives à l’appel ; (b) fournir une copie des règlements de l’ONAD ; et (c) si ces règlements ne sont pas en anglais, fournir une traduction anglaise des dispositions relatives à l’appel et, en cas de demande, dans les 72 heures qui suivent cette demande, une traduction de toute autre disposition demandée. En outre, la Fédération fournira un rapport complet de toutes les audiences comprenant (entre autres) la décision écrite de la ou des instances d’audition de l’ONAD immédiatement après qu’a été servie la décision finale par écrit et si cette décision n’est pas en anglais, fournir une traduction dans les 72 heures qui suivent cette décision. Le non-respect des obligations stipulées aux Règlements 21.7.10.1 eu 21.7.10.2 peut rendre une Fédération passible de mesures disciplinaires.

21.7.10.3   Sous réserve des Règlements 21.5.3.5 et 21.5.3.6, si la conduite d’un Contrôle du Dopage aboutit à un Résultat d’analyse anormal ou à une autre violation des règles antidopage (impliquant un Joueur et/ou une autre Personne) ou si une violation des règles antidopage est constatée autrement que dans le cadre de la conduite d’un Contrôle du Dopage pour un Joueur qui n’est pas membre de la Fédération qui a conduit ou avait la responsabilité d’organiser le Contrôle du Dopage, la Fédération ou l’Association qui avait juridiction sur le Joueur et/ou l’autre Personne (selon le cas) au moment où le contrôle a été conduit ou l’enquête sur la violation présumée des règles antidopage a commencé, devra communiquer les résultats de ces Contrôles à la Fédération ou l’Association qui a normalement juridiction sur ce Joueur ou sur cette Personne (selon le cas) et à World Rugby.

Transfert des audiences

21.7.10.4   Conformément au Règlement 21.7.10.3 ci-dessus et sous réserve des règles de compétition applicables dans le cas d’un tournoi et de tout accord du Tiers délégué applicable avec World Rugby, le Joueur ou l’autre Personne peut demander à sa propre Fédération (s’il était à l’étranger avec l’équipe d’une Fédération ou, s’il était à l’étranger avec l’équipe d’un Club, la Fédération au sein de laquelle son Club était inscrit au moment du Contrôle du Dopage ou du début de l’investigation sur la violation présumée des règles antidopage) ou si sa Fédération ne dispose d’un panel juridique antidopage, à son Association, si cette Association dispose d’un panel juridique antidopage, d’effectuer les procédures appropriées d’investigation et d’audience (et, s’il est prouvé que la violation des règles antidopage a été commise, d’imposer les sanctions applicables) si, et uniquement si, en cas de Résultat d’analyse anormal, le Joueur reconnaît par écrit que, lors de l’audience, il ne contestera pas :

(a)     les qualifications ou la compétence de tout officiel de toute agence de Contrôles du Dopage/de prélèvement ou du laboratoire accrédité par l’AMA ;

(b)     les procédures de prélèvement d’Échantillons, la documentation et les installations ;

(c)     la conservation ou le transport de tout Échantillon ; et

(d)     l’Analyse de tout Échantillon par un laboratoire accrédité par l’AMA.

Les dispositions qui précèdent sont applicables sans préjudice des droits de Gestion des résultats de World Rugby conformément au Règlement 21.7.8.1 et sa responsabilité pour administrer la Gestion des résultats en vertu du Règlement 21.7.1.

21.7.10.5   Si un Joueur ou une autre Personne choisit de demander que sa propre Fédération ou Association conduise les investigations et les audiences appropriées en vertu du Règlement 21.7.10.4, le Joueur ou l’autre Personne doit confirmer sa décision à sa Fédération ou son Association dans les 14 jours suivant la date de notification du Résultat d’analyse anormal du Contrôle du Dopage et/ou de la violation présumée des règles antidopage. La Fédération ou l’Association du Joueur ou de l’autre Personne doit notifier cette décision à l’autre Fédération et à World Rugby. Si un Joueur ou une Personne choisit de ne pas demander à sa propre Fédération ou Association d’effectuer les procédures d’audience, la Fédération visitée où le Contrôle du Dopage a été réalisé sera compétente, sous réserve d’un accord avec un Tiers délégué applicable, effectuera les procédures d’investigation et d’audience (et, s’il est prouvé qu’une violation des règles antidopage a été commise, imposer les sanctions applicables).

21.8                GESTION DES RÉSULTATS : DROIT À UNE AUDIENCE ÉQUITABLE ET NOTIFICATION DE LA DÉCISION RENDUE

                   Pour toute personne contre qui une violation des règles antidopage a été alléguée, World Rugby doit prévoir une audience équitable dans un délai raisonnable devant une instance d’audition équitable, impartiale et indépendante sur le plan opérationnel, en conformité avec le Code et Standard international pour la gestion des résultats de l’AMA.

21.8.1.            Audiences équitables

21.8.1.1     Instance d’audition équitable, impartiale et indépendante sur le plan opérationnel

28.1.1.1.1  Le Président indépendant du Panel Juridique de World Rugby désignera, en conformité avec les exigences du Standard international pour la Gestion des résultats applicable, un panel de personnes comprenant des spécialistes ayant une connaissance du dopage dans le sport et du Code qui rempliront les critères prévus au présent Règlement 21.8.1.1.1 (le « Panel juridique antidopage »). Le Panel juridique antidopage sera sans conflit d’intérêt et sa composition, son mandat, son expérience professionnelle, son Indépendance sur le plan opérationnel et son financement adéquat respecteront les exigences du Standard international pour la Gestion des résultats en vigueur. Le Panel juridique antidopage sera composé du nombre de membres que le Président du Panel Juridique considèrera approprié. Les membres ne peuvent pas être également des membres de la Commission consultative antidopage ni des membres du Conseil ou de l’organe directeur d’une Fédération/Association, des membres du personnel, des membres de commissions, des consultants ou officiels de World Rugby ou de Fédérations, Associations ou Organisateurs de Tournoi. Le Président du Panel Juridique ou son mandataire désignera parmi les membres du Panel juridique antidopage des Commissions Juridiques pour traiter, auditionner et juger en première instance toute violation ou toutes violation présumée(s) des présentes Règles antidopage. Aucun membre d’une Commission Juridique particulière n’aura précédemment considéré l’une quelconque demande d’AUT, décision en matière de Gestion des résultats dans la même affaire ou autrement avoir eu l’une quelconque implication dans cette affaire ni avoir la même nationalité de rugby (en référence au Règlement 8) que le Joueur ou l’autre Personne présumé(e) avoir commis une violation des règles antidopage.

21.8.1.2          Processus d’audition

21.8.1.2.1  Lorsque World Rugby envoie un avis à un Joueur ou une autre Personne les notifiant d’une violation potentielle des règles antidopage et que le Joueur ou l’autre Personne n’a pas renoncé à une audience en vertu du Règlement 21.8.3.1 ou 21.8.3.2, l’affaire sera soumise à une Commission Juridique pour faire l’objet d’une audience et d’un jugement qui seront conduits conformément aux principes décrits aux Articles 8 et 9 du Standard international pour la Gestion des résultats, du présent Règlement 21.8.1 et du Règlement 19 ou du règlement qui le remplacera, en vigueur.

21.8.1.2.2  Si l’affaire est renvoyée devant une Commission Juridique, le Joueur ou l’autre Personne concerné(e) :

(a)     Sera avisé(e) du renvoi devant une Commission Juridique ;

(b)     Recevra les rapports correspondants, ainsi que la documentation sur la violation des règles antidopage en question (y compris, le cas échéant, le dossier de documentation du laboratoire accrédité par l’AMA si le Joueur en a fait la demande) ; et

(c)     Sera invité(e), ainsi que tout représentant juridique de son choix, à assister à une audience devant une Commission Juridique pour présenter toute pièce ou déposition pertinente.

L’audience devant la Commission Juridique devra se tenir dans un délai raisonnable et selon une procédure accélérée si les circonstances le permettent et/ou si le Joueur ou l’autre Personne le demande.

21.8.1.2.3       Une Commission Juridique, désignée conformément au Règlement 21.8.1.1.1, ci-dessus pour examiner les affaires impliquant des violations des règles antidopage, devra généralement être composée de trois membres comprenant :

(a)     Un juriste expérimenté, agissant en qualité de président ; et

(b)     Un représentant expérimenté du corps médical ; et

(c)     Soit une seconde personne de la catégorie (a) ou (b) ci-dessus, soit un ancien Joueur, un ancien entraîner ou un dirigeant sportif, ancien ou en activité.

21.8.1.2.4  Lors de sa désignation par le Président du Panel Juridique (ou par la personne indépendante équivalente concernée pour un Tiers délégué à qui a été déléguée la gestion de l’audition, le cas échéant) au sein d’une Commission Juridique particulière, chaque membre doit également signer une déclaration qu’il n’existe aucun fait ni aucune circonstances qui pourrait à sa connaissance remettre en cause son impartialité aux yeux de l’une quelconque des parties, autres que les circonstances dévoilées dans cette déclaration.

21.8.1.2.5  Si un membre, ou plus, de la Commission Juridique ne peut pas ou ne souhaite pas, pour quelque raison que ce soit, examiner l’affaire, le Président du Panel Juridique de World Rugby peut, à son absolue discrétion :

(a)     désigner un ou des remplaçants ;

(b)     désigner une nouvelle Commission Juridique ; ou

(c)     Permettre aux membres restants de la Commission Juridique d’examiner l’affaire.

21.8.1.2.6  Les Commissions Juridiques seront en position de conduire l’audition et le processus de prise de décision sans interférence (mais avec un soutien administratif sommaire mais sans implication dans la prise ou l’ébauche des décisions) de la part de World Rugby ou de tout autre tiers et pourront faire appel à des experts afin de recevoir des conseils de spécialistes, y compris des conseils juridiques.

21.8.1.2.7  Le ou les représentants de World Rugby auront le droit d’assister et de fournir des informations relatives à la violation des règles antidopage présumée. 

21.8.1.2.8  Sous réserve du Règlement 21.8.1.2.5, les Commissions Juridiques auront dans chaque affaire le pouvoir de fixer leurs propres procédures. Néanmoins, sous réserve de ce pouvoir de fixer leurs propres procédures, les Commissions Juridiques devront en règle générale respecter les Directives procédurales définies ci-dessous :

(a)     Dès que raisonnablement possible après le renvoi de l’affaire, le Président de la Commission Juridique ou son mandataire devra signifier au Joueur ou à l’autre Personne la date, le lieu et l’heure de l’audience orale. Le Joueur ou l’autre Personne sera informé(e) de son obligation d’assister à l’audience.

(b)     Un Joueur ou une autre Personne présumé(e) avoir commis une violation des règles antidopage aura le droit d’être représenté(e) par un officiel de sa Fédération ou de son Organisme/Club de Rugby, ou par un conseiller juridique. Si nécessaire, un interprète indépendant sera présent à une audience orale de la Commission Juridique.

(c)     Pour gagner du temps et réduire au minimum les inconvénients, la Commission Juridique peut, avant l'audience, demander au Joueur ou à l’autre Personne de lui fournir tous les détails sur l’affaire qui sera présentée en son nom à l'audience.

(d)     La Commission Juridique aura le pouvoir de reporter ou d’ajourner les procédures.

(e)     La Commission Juridique aura le droit de recevoir toute déposition qu’elle estime appropriée (dépositions écrites incluses), même si cette déposition peut ne pas être légalement admissible, et a le droit d’accorder à ladite déposition l’importance qu’elle estime appropriée.

(f)      En règle générale, la Commission Juridique doit appliquer la règle de la « meilleure preuve », ce qui signifie que les déclarations faites par les personnes présentes à l’audience sur leurs observations ou leur connaissance de la violation présumée des règles antidopage en question devraient être privilégiées. Les preuves par présomption peuvent être acceptées. Cependant, il convient de s’entourer d’un maximum de précautions avant d'accepter des preuves par présomption de préférence aux déclarations directes des personnes présentes, et en règle générale il est normal de donner moins de poids aux preuves dites par présomption. En outre, en règle générale, les Commissions Juridiques ne devraient pas permettre l’introduction de preuves par avis, à l'exception des preuves par avis d'expert. La preuve par avis d'expert ne doit être autorisée que lorsque la preuve ne fait pas partie des connaissances habituelles des membres de la Commission Juridique.

(g)     La Commission Juridique aura le droit de décider si les témoins peuvent rester dans la salle et/ou à l’appel quand ils ne font pas leurs dépositions.

(h)    La Commission Juridique devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la tenue de la procédure en présence du Joueur ou de l’autre Personne faisant l’objet de la procédure. Cependant, l’absence d’un Joueur, d’une autre Personne ou de son représentant, après la remise de la notification de l’audience, n'empêchera pas la Commission Juridique de se réunir en audience en son absence. Lorsqu’elle prendra sa décision, la Commission Juridique pourra néanmoins tenir compte de toute déposition écrite soumise par le Joueur ou l’autre Personne ou ses représentants.

(i)      Lors de toute audience, la Commission Juridique ne sera pas liée par les règles juridiques régissant la procédure ou la recevabilité des preuves, à condition que l’audience soit équitablement conduite et qu’il soit laissé au Joueur ou à l’autre Personne présumé(e) avoir commis une violation des règles antidopage une opportunité raisonnable de soumettre des preuves, de s’adresser à la Commission Juridique et de plaider sa défense.

(j)      Toute audience relative à une violation des règles antidopage devant une Commission Juridique devra respecter les procédures suivantes :

(i)      L’audience se tiendra à huis clos ;

(ii)     Les décisions pourront être prises à la majorité ; et

(iii)    Les délibérations de la Commission juridique sur sa décision se dérouleront à huis clos.

21.8.1.2.9  La décision écrite de la Commission Juridique sera communiquée par World Rugby (ou son mandataire) à toutes les parties dès que possible après la fin de l'audience. Si elle l'estime approprié, la Commission Juridique peut fournir une brève décision orale à la fin de l'audience, les motifs devant être rédigés par écrit et communiqués aux parties à une date ultérieure, ou réserver sa décision. Lorsqu’elle sera notifiée, la décision de la Commission Juridique liera le Joueur ou l’autre Personne concerné(e) et/ou sa Fédération sous réserve du droit d’appel devant le TAS.

21.8.1. 2.10 Si la Commission Juridique établit qu’une violation des règles antidopage a été commise, la Commission Juridique devra sanctionner le Joueur ou l’autre Personne concerné(e) conformément au Règlement 21.10. La Commission Juridique pourra également invalider toute autre récompense obtenue par le Joueur concerné, y compris lui retirer toute médaille et tout prix.

21.8.1.2.11 Les frais engagés par un Joueur ou une autre Personne pour toute audience devant une Commission Juridique traitant une violation des règles antidopage sont généralement à la charge du Joueur ou de l’autre Personne, y compris les frais de déplacement et d’hébergement du Joueur ou de l’autre Personne, de ses représentants et témoins, ainsi que ses frais juridiques.

21.8.1.2.12 Une Commission Juridique traitant une violation des règles antidopage peut, à sa discrétion, ordonner le paiement, par le Joueur ou l’autre Personne concerné(e), des frais encourus par la Commission Juridique ou d’autres frais associés à l’enquête et/ou aux procédures si une sanction est imposée par la Commission Juridique au Joueur ou à l’autre Personne.

21.8.1.2.13 Nonobstant les dispositions des Règlement 21.8.1.2.11 et 21.8.1.2.12 ci-dessus, la Commission Juridique reste totalement libre d’ordonner le paiement des frais associés à l’affaire et peut fixer les frais que ladite Commission Juridique estimera appropriés.

21.8.1.2.14 Les copies de la décision écrite de la Commission juridique doivent être fournies par World Rugby (ou son mandataire) au Joueur ou à l’autre Personne et aux autres Organisations antidopage ayant le droit de faire appel en vertu du Règlement 21.13.2.3.

21.8.1.2.14 Aucun écart aux procédures prévues au présent Règlement 21.8.1 ne pourra invalider les conclusions ou les décisions d’une Commission Juridique, à moins que cet écart ou ces écarts ne soient de nature à soulever un doute réel sur la fiabilité de ses conclusions ou de sa décision.

21.8.1.2.15 L’AMA, la Fédération et l’ONAD concernées du Joueur ou de l’autre Personne peuvent assister à l’audience à titre d’observateurs. Dans tous les cas, World Rugby les tiendra entièrement informés sur le statut des affaires en attente et du résultat de toutes les audiences.

21.8.2 Notification des décisions

21.8.2.1     À la fin de l’audience, ou rapidement après celle-ci, la Commission Juridique émettra une décision écrite qui respecte l’Article 9 du Standard international pour la Gestion des résultats et comprenant les raisons complètes ayant motivé la décision, la période de Suspension imposée, l’Annulation de résultats en vertu du Règlement 21.10.10 et, le cas échéant, une justification de la raison pour laquelle les Conséquences potentielles les plus sévères n’ont pas été imposées.

21.8.2.2     World Rugby notifiera la décision au Joueur ou à l’autre Personne et aux autres Organisations antidopage ayant droit d’appel en vertu du Règlement 21.13.2.3, et la transmettra rapidement à ADAMS. La décision peut faire l’objet d’un appel comme le stipule le Règlement 21.13.

21.8.3 Renonciation à l’audience

21.8.3.1     Un Joueur ou une autre Personne faisant l’objet d’une allégation de violation des règles antidopage peut admettre cette violation à tout moment, renoncer à son droit d’audience et accepter les Conséquences qui sont mandatées par les présentes Règles antidopage ou (si les présentes Règles antidopage prévient une certaine discrétion quant aux Conséquences) qui ont été ou sont avancées par World Rugby et/ou dans ce cas peut signer un Accord de règlement de l’affaire conformément au Règlement 21.10.8.2. Sauf si les parties ont signé un Accord de règlement de l’affaire conformément au Règlement 21.10.8.2, le Président du Panel Juridique peut désigner soit un membre disposant des qualifications juridiques du Panel juridique antidopage ou une Commission Juridique pour examiner l’affaire sur les pièces. Si le Joueur ou l’autre Personne admet la violation et renonce à son droit d’audience mais souhaite faire des dépositions relativement à la sanction, le Joueur ou l’autre Personne disposera de sept (7) jours supplémentaires à compter de son admission et de sa renonciation à une audience pour faire ses dépositions sur la sanction par écrit. Dans tous les cas, World Rugby aura le droit de faire des soumissions par écrit au Responsable Juridique ou à la Commission Juridique, selon le cas.

21.8.3.2     Cependant, si un Joueur ou une autre Personne faisant l’objet d’une allégation de violation de règle antidopage ne conteste pas cette allégation dans les vingt (20) jours qui suivent la réception de la notification envoyée par World Rugby, il sera considéré avoir admis la violation et avoir renoncer à son droit d’audience. Dans ce cas, le Joueur ou l’autre Personne disposera de sept (7) jours supplémentaires pour faire ses dépositions par écrit relativement à la sanction à appliquer. Le Président du Panel Juridique peut désigner soit un membre disposant des qualifications juridiques du Panel juridique antidopage ou une Commission Juridique pour examiner l’affaire sur les pièces et imposer les Conséquences appropriées. World Rugby aura le droit de faire des soumissions par écrit au Responsable Juridique ou à la Commission Juridique, selon le cas. Pour lever tout doute, une admission considérée ne peut être équivalente à une admission rapide en vertu du Règlement 21.10.8.1.

21.8.3.3     World Rugby notifiera la décision au Joueur ou à l’autre Personne et aux autres Organisations antidopage ayant droit d’appel en vertu du Règlement 21.13.2.3, et la transmettra rapidement à ADAMS. World Rugby Divulguera publiquement cette décision en vertu du Règlement 21.14.3.2.

21.8.4        Audience unique devant le TAS

Des violations des règles antidopage alléguées à l’encontre de Joueurs de Niveau international, de Joueurs de Niveau national ou d’autres Personnes, avec le consentement du Joueur ou de l’autre Personne, de World Rugby (si la responsabilité de la Gestion des résultats incombe à World Rugby conformément au Règlement 21.7) et de l’AMA, peuvent être entendues directement par le TAS lors d’une audience unique.[36]

21.9    ANNULATION AUTOMATIQUE DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

Une violation des règles antidopage dans les sports individuels en relation avec un contrôle En compétition conduit automatiquement à l’Annulation des résultats obtenus lors de cette Compétition et à toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix.[37]

21.10  SANCTIONS À L’ENCONTRE DES INDIVIDUS

21.10.1      Annulation des résultats lors d'un Événement au cours duquel une violation des règles antidopage est survenue

21.10.1.1 Une violation des règles antidopage commise lors d’un Événement ou en lien avec cet Événement peut, sur décision de l’organisation responsable de l’événement, entraîner l’annulation de tous les résultats individuels obtenus par le Joueur dans le cadre dudit Événement, avec toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix, sauf dans les cas prévus au Règlement 21.10.1.2.

Les facteurs à prendre en considération pour annuler d’autres résultats au cours d’un Événement peuvent inclure, par exemple, la gravité de la violation des règles antidopage commise par le Joueur et la question de savoir si le Joueur a été testé négatif lors des autres compétitions.[1]

21.10.1.2   Lorsque le Joueur démontre qu’il n’a commis aucune faute ou négligence en relation avec la violation, ses résultats individuels dans d’autres compétitions ne seront pas annulés, à moins que les résultats obtenus dans d’autres compétitions que celle au cours de laquelle la violation des règles antidopage est survenue n’aient été vraisemblablement influencés par cette violation.

21.10.2      Suspensions en cas de présence, d’usage ou de tentative d’usage, ou de possession d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite

La période de suspension pour une violation des Règlements 21.2.1, 21.2.2 ou 21.2.6 sera la suivante, sous réserve d’une élimination, d’une réduction ou d’un sursis potentiel conformément aux Règlements 21.10.5, 21.10.6 ou 21.10.7 :

21.10.2.1 La période de suspension, sous réserve du Règlement 21.10.2.4, sera de quatre (4) ans lorsque :

21.10.2.1.1 La violation des règles antidopage n'implique pas une substance spécifiée ou une méthode spécifiée, à moins que le Joueur ou l’autre Personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle.[2]

21.10.2.1.2 La violation des règles antidopage implique une substance spécifiée ou une méthode spécifiée et World Rugby peut établir que cette violation était intentionnelle.

21.10.2.2 Si le Règlement 21.10.2.1 ne s’applique pas, sous réserve du Règlement 21.10.2.4.1, la période de suspension sera de deux (2) ans.

21.10.2.3 Au sens du Règlement 21.10.2, le terme « intentionnel » vise à identifier les Joueurs ou les autres Personnes qui ont adopté un comportement dont ils savaient qu’il constituait une violation des règles antidopage ou qu’il existait un risque important qu’il puisse constituer ou entraîner une violation des règles antidopage, et ont manifestement ignoré ce risque. Une violation des règles antidopage découlant d’un Résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en compétition sera présumée ne pas être « intentionnelle » (cette présomption étant réfutable) si la substance est une Substance spécifiée et que le Joueur peut établir que la Substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en compétition ne sera pas considérée comme « intentionnelle » si la substance n’est pas une substance spécifiée et que le Joueur peut établir que la Substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport avec la performance sportive.[3]

21.10.2.4 Nonobstant toute autre disposition du Règlement 21.10.2, lorsque la violation des règles antidopage implique une Substance d’abus :

21.10.2.4.1 Si le Joueur peut établir que l’ingestion ou l’usage s’est produit hors compétition et sans rapport avec la performance sportive, la période de suspension sera de trois (3) mois.

En outre, la période de suspension calculée selon le présent Règlement 21.10.2.4.1 peut être ramenée à un (1) mois si le Joueur ou l’autre Personne suit de manière satisfaisante un programme de traitement contre les substances d’abus approuvé par World Rugby. La période de suspension fixée au présent Règlement 21.10.2.4.1 n’est soumise à aucune réduction en vertu des dispositions du Règlement 21.10.6.[4]

21.10.2.4.2 Si l’ingestion, l’usage ou la possession s’est produit en compétition, et que le Joueur peut établir que le contexte de l’ingestion, de l’usage ou de la possession ne présentait pas de rapport avec la performance sportive, l’ingestion, l’usage ou la possession ne sera pas considéré(e) comme intentionnel(le) aux fins du Règlement 21.10.2.1 et ne constituera pas une base justifiant des circonstances aggravantes au sens du Règlement 21.10.4.

21.10.3      Suspension pour d’autres violations des règles antidopage

La période de suspension pour les violations des règles antidopage autres que celles prévues au Règlement 21.10.2 sera la suivante, sauf si les Règlements 21.10.6 ou 21.10.7 sont applicables :

21.10.3.1 Pour les violations des Règlements 21.2.3 ou 21.2.5, la période de suspension sera de quatre (4) ans, à moins que (i) dans le cas où il ne s’est pas soumis au prélèvement de l’échantillon, le Joueur ne soit en mesure d’établir que la commission de la violation des règles antidopage n’était pas intentionnelle, auquel cas la période de suspension sera de deux (2) ans; (ii) dans tous les autres cas, le Joueur ou l’autre Personne ne puisse établir des circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la période de suspension, auquel cas la période de suspension se situera entre deux (2) et quatre (4) ans, en fonction du degré de faute du Joueur ou de l’autre Personne; ou (iii) le cas n’implique une personne protégée ou un Joueur de niveau récréatif, auquel cas la période de suspension se situera entre deux (2) ans au maximum et, au minimum, une réprimande et l’absence de toute période de suspension, en fonction du degré de faute de la personne protégée ou du Joueur de niveau récréatif.

21.10.3.2   Pour les violations du Règlement 21.2.4, la période de suspension sera de deux (2) ans. Cette période de suspension pourra être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de faute du Joueur. La flexibilité entre deux (2) ans et un (1) an de suspension au titre du présent Règlement n’est pas applicable lorsque des changements fréquents de localisation de dernière minute ou d’autres comportements laissent sérieusement soupçonner que le Joueur tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.

21.10.3.3 Pour les violations des Règlements 21.2.7 ou 21.2.8, la période de suspension sera au minimum de quatre (4) ans et pourra aller jusqu’à la suspension à vie, en fonction de la gravité de la violation. Une violation des Règlements 21.2.7 ou 21.2.8 impliquant une personne protégée sera considérée comme étant particulièrement grave et, si elle est commise par un membre du Personnel d’encadrement du Joueur pour des violations non liées à des substances spécifiées, entraînera la suspension à vie du membre du Personnel d’encadrement du Joueur en cause. De plus, les violations graves des Règlements 21.2.7 ou 21.2.8 susceptibles d’enfreindre également les lois et règlements non liés au sport seront dénoncées aux autorités administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes.[5]

21.10.3.4   Pour les violations du Règlement 21.2.9, la période de suspension imposée sera au minimum de deux (2) ans et pourra aller jusqu’à la suspension à vie, en fonction de la gravité de la violation.

21.10.3.5 Pour les violations du Règlement 21.2.10, la période de suspension sera de deux (2) ans. Cette période de suspension pourra être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de faute du Joueur ou de l’autre Personne et des autres circonstances du cas.[6]

21.10.3.6 Pour les violations du Règlement 21.2.11, la période de suspension sera au minimum de deux (2) ans et pourra aller jusqu’à la suspension à vie, en fonction de la gravité de la violation commise par le Joueur ou l’autre Personne.[7]

21.10.4      Circonstances aggravantes susceptibles d’allonger la période de suspension

Si World Rugby établit dans un cas particulier impliquant une violation des règles antidopage autre que celles prévues aux Règlements 21.2.7 (trafic ou tentative de trafic), 21.2.8 (administration ou tentative d’administration), 21.2.9 (complicité ou tentative de complicité) ou 21.2.11 (actes commis par un Joueur ou une autre Personne pour décourager les signalements aux autorités ou actes de représailles à l’encontre de tels signalements) qu’il existe des circonstances aggravantes justifiant l’imposition d’une période de suspension supérieure à celle de la sanction standard, la période de suspension normalement applicable sera augmentée d’une période de suspension supplémentaire ne dépassant pas deux (2) ans, en fonction de la gravité de la violation et de la nature des circonstances aggravantes, à moins que le Joueur ou l’autre Personne ne puisse établir qu’il ou elle n’a pas commis sciemment la violation des règles antidopage.[8]

21.10.5      Élimination de la période de suspension en l’absence de faute ou de négligence

Lorsque le Joueur ou l’autre Personne établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension normalement applicable sera éliminée.[9]

21.10.6      Réduction de la période de suspension pour cause d’absence de faute ou de négligence significative

21.10.6.1 Réduction des sanctions dans des circonstances particulières en cas de violation des Règlements 21.2.1, 21.2.2 ou 21.2.6.

Toutes les réductions prévues au Règlement 21.10.6.1 s’excluent mutuellement et ne peuvent être cumulées.

21.10.6.1.1 Substances spécifiées ou méthodes spécifiées

Lorsque la violation des règles antidopage implique une substance spécifiée (à l’exception d’une substance d’abus) ou une méthode spécifiée, et que le Joueur ou l'autre Personne peut établir l’absence de faute ou de négligence significative, la suspension sera au minimum une réprimande sans suspension, et au maximum deux (2) ans de suspension, en fonction du degré de faute du Joueur ou de l’autre Personne.

21.10.6.1.2 Produits contaminés

Dans les cas où le Joueur ou l’autre Personne peut établir l’absence de faute ou de négligence significative et que la Substance interdite détectée (à l’exception d’une substance d’abus) provenait d’un produit contaminé, la suspension sera au minimum une réprimande sans suspension, et au maximum deux (2) ans de suspension, en fonction du degré de faute du Joueur ou de l’autre Personne.[10]

21.10.6.1.3 Personnes protégées ou Joueurs de niveau récréatif

Lorsque la violation des règles antidopage n’impliquant pas une substance d’abus est commise par une personne protégée ou un Joueur de niveau récréatif, et que la personne protégée ou le Joueur de niveau récréatif peut établir l’absence de faute ou de négligence significative, la suspension sera au minimum une réprimande sans suspension, et au maximum deux (2) ans de suspension, en fonction du degré de faute de la personne protégée ou du Joueur de niveau récréatif.

21.10.6.2 Application de l’absence de faute ou de négligence significative au-delà de l’application du Règlement 21.10.6.1

Si un Joueur ou une autre Personne établit, dans un cas particulier où le Règlement 21.10.6.1 n’est pas applicable, l’absence de faute ou de négligence significative de sa part – sous réserve d’une réduction supplémentaire ou de l’élimination prévue au Règlement 21.10.7 —, la période de suspension qui aurait été applicable peut être réduite en fonction du degré de faute du Joueur ou de l’autre Personne, mais sans être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Si la période de suspension normalement applicable est la suspension à vie, la période réduite au titre du présent Règlement ne peut pas être inférieure à huit (8) ans.[11]

21.10.7      Élimination, réduction ou sursis de la période de suspension ou des autres conséquences pour des motifs autres que la faute

21.10.7.1   Aide substantielle fournie dans la découverte ou la détermination de violations du Code[12]

21.10.7.1.1 World Rugby peut, avant une décision en appel rendue en vertu du Règlement 21.13 ou avant l’expiration du délai d’appel, assortir du sursis une partie des conséquences (à l’exception de l’annulation et de la divulgation publique obligatoire) imposées dans un cas particulier où un Joueur ou une autre Personne a fourni une aide substantielle à une organisation antidopage, à une instance pénale ou à un organisme disciplinaire professionnel, si cela permet (i) à l’organisation antidopage de découvrir ou de poursuivre une violation des règles antidopage commise par une autre Personne ou (ii) à une instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un délit pénal ou une violation des règles professionnelles commise par une autre Personne, dans la mesure où l’information fournie par la personne apportant une aide substantielle est mise à la disposition de World Rugby ou d'autres organisations antidopage responsables de la gestion des résultats, ou (iii) à l’AMA d’engager une procédure contre un signataire, un laboratoire accrédité par l’AMA ou une Unité de gestion du Passeport du Joueur (telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires) pour non-conformité avec le Code, un standard international ou un document technique, ou (iv) avec l’approbation de l’AMA, à une instance pénale ou disciplinaire de poursuivre un délit pénal ou une infraction aux règles professionnelles ou sportives découlant d’une violation de l’intégrité sportive autre que le dopage. Après le rendu d’une décision d’appel en vertu du Règlement 21.13 ou après l’expiration du délai d’appel, World Rugby ne peut assortir du sursis une partie des conséquences normalement applicables qu’avec l’approbation de l’AMA.

La mesure dans laquelle la période de suspension applicable peut être assortie du sursis dépend de la gravité de la violation des règles antidopage commise par le Joueur ou par l’autre Personne et de l’importance de l’aide substantielle fournie par le Joueur ou par l’autre Personne dans le cadre des efforts déployés pour éliminer le dopage dans le sport, la non-conformité avec le Code et/ou les violations de l’intégrité sportive. Il n’est pas possible d’assortir du sursis plus des trois quarts de la période de suspension normalement applicable. Si la période de suspension normalement applicable est une suspension à vie, la période non assortie du sursis en vertu du présent Règlement ne peut pas être inférieure à huit (8) ans. Aux fins du présent paragraphe, la période de suspension normalement applicable n’inclut aucune période de suspension susceptible d’être ajoutée conformément au Règlement 21.10.9.3.2 de ces règles antidopage.

À la demande d’un Joueur ou d’une autre Personne qui souhaite apporter une aide substantielle, World Rugby autorisera le Joueur ou l’autre Personne à lui fournir les informations dans le cadre d’une entente sous réserve de tous droits.

Si le Joueur ou l’autre Personne cesse de coopérer et d’apporter l’aide substantielle complète et crédible sur laquelle était basé le sursis, World Rugby rétablira les conséquences initiales. Si World Rugby e décide de rétablir ou de ne pas rétablir les conséquences assorties du sursis, cette décision peut faire l’objet d’un appel de la part de toute personne habilitée à faire appel en vertu du Règlement 21.13.

21.10.7.1.2 Pour encourager davantage les Joueurs et les autres Personnes à apporter une aide substantielle aux organisations antidopage, à la demande de World Rugby ou à la demande du Joueur ou de l’autre Personne ayant commis ou prétendument commis une violation des règles antidopage ou une autre violation du Code, l’AMA peut, à tout stade du processus de gestion des résultats, y compris après une décision en appel en vertu du Règlement 21.13, donner son accord à ce que la période de suspension normalement applicable et les autres conséquences soient assorties d’un sursis qu’elle juge approprié. Dans des circonstances exceptionnelles, l’AMA peut accepter qu’en raison d’une aide substantielle, la période de suspension et les autres conséquences soient assorties d’un sursis supérieur à celui normalement prévu par le présent Règlement, voire qu’il n’y ait aucune période de suspension, aucune divulgation publique obligatoire et/ou aucune restitution de prix ou paiement d’amendes ou de frais. Cette approbation de l’AMA sera soumise au rétablissement des conséquences, tel que prévu par ailleurs par le présent Règlement. Nonobstant le Règlement 21.13, les décisions de l’AMA dans le contexte du présent Règlement 21.10.7.1.2 ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

21.10.7.1.3 Si World Rugby assortit du sursis une partie de la sanction normalement applicable en raison d’une aide substantielle, les autres organisations antidopage disposant d’un droit d’appel en vertu du Règlement 21.13.2.3 seront notifiées avec indication des motifs de la décision conformément aux dispositions du Règlement 21.14.2. Dans des circonstances uniques, l’AMA peut, dans le meilleur intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser World Rugby à conclure des accords de confidentialité appropriés visant à limiter ou à retarder la divulgation de l’accord d’aide substantielle ou la nature de l’aide substantielle fournie.

21.10.7.2 Admission d’une violation des règles antidopage en l’absence d’autres preuves

Lorsqu’un Joueur ou une autre Personne avoue volontairement avoir commis une violation des règles antidopage avant d’avoir été notifié d’un prélèvement d’échantillon susceptible d’établir une violation des règles antidopage (ou, dans le cas d’une violation des règles antidopage autre que le Règlement 21.2.1, avant d’avoir été notifié conformément au Règlement 21.7 de la violation admise), et dans la mesure où cet aveu est la seule preuve fiable de la violation au moment où il est fait, la période de suspension peut être réduite, mais pas en-deçà de la moitié de la période de suspension applicable normalement.[13]

21.10.7.3 Application de motifs multiples pour la réduction d’une sanction

Lorsqu’un Joueur ou une autre Personne établit son droit à la réduction de la sanction en vertu d’au moins deux (2) dispositions des Règlements 21.10.5, 21.10.6 ou 21.10.7, avant d’appliquer toute réduction ou tout sursis au titre du Règlement 21.10.7, la période de suspension normalement applicable sera déterminée conformément aux Règlements 21.10.2, 21.10.3, 21.10.5 et 21.10.6. Si le Joueur ou l’autre Personne établit son droit à la réduction de la période de suspension ou au sursis au titre du Règlement 21.10.7, cette période de suspension pourra être réduite ou assortie du sursis, mais pas en-deçà du quart de la période de suspension applicable normalement.

21.10.8      Accords sur la gestion des résultats

21.10.8.1  Réduction d’un (1) an pour certaines violations des règles antidopage en cas d’aveu rapide et d’acceptation de la sanction

Lorsqu’un Joueur ou une autre Personne, après avoir été notifié(e) par World Rugby d’une violation potentielle des règles antidopage passible d’une période de suspension de quatre (4) ans ou plus (y compris toute période de suspension alléguée en vertu du Règlement 21.10.4), avoue la violation et accepte la période de suspension alléguée au plus tard vingt (20) jours après avoir reçu la notification des charges pour violation des règles antidopage, ce Joueur ou cette autre Personne peut bénéficier d’une réduction d’un (1) an de la période de suspension alléguée par World Rugby. Lorsque le Joueur ou l’autre Personne bénéficie de la réduction d’un (1) an de la période de suspension alléguée conformément au présent Règlement 21.10.8.1, aucune autre réduction de la période de suspension alléguée ne sera autorisée en vertu d’aucun autre Règlement.[14]

21.10.8.2 Accord de règlement de l’affaire

Si le Joueur ou l’autre Personne avoue une violation des règles antidopage après avoir été confronté(e) à la violation des règles antidopage par World Rugby et accepte les conséquences acceptables pour World Rugby et l’AMA, à leur libre et entière appréciation, (a) le Joueur ou l’autre Personne peut bénéficier d’une réduction de la période de suspension sur la base d’une évaluation faite par World Rugby et l’AMA de l’application des Règlements 21.10.1 à 21.10.7 à la violation des règles antidopage alléguée, de la gravité de la violation, du degré de faute du Joueur ou de l’autre Personne et de la rapidité avec laquelle le Joueur ou l’autre Personne a avoué la violation, et (b) la période de suspension peut commencer à compter de la date de prélèvement de l’échantillon ou à la date de la dernière violation des règles antidopage. Cependant, dans chaque cas où le présent Règlement est appliqué, le Joueur ou l’autre Personne purgera au moins la moitié de la période de suspension convenue à compter de la date à laquelle le Joueur ou l’autre Personne a accepté l’imposition d’une sanction ou d’une suspension provisoire qu’il/elle a ensuite respectée. La décision de l’AMA et de World Rugby de conclure ou non un accord de règlement de l’affaire, la durée de la réduction, ainsi que la date de début de la période de suspension, ne sont pas des questions pouvant faire l’objet d’une détermination ou d’un examen par une instance d’audition et ne peuvent faire l’objet d’un appel en vertu du Règlement 21.13.

À la demande d’un Joueur ou d’une autre Personne qui souhaite conclure un accord de règlement de l’affaire en vertu du présent Règlement, World Rugby permettra au Joueur ou à l’autre Personne de discuter d’un aveu de la violation des règles antidopage avec lui dans le cadre d’une entente sous réserve de tous droits.[15]

21.10.9      Violations multiples

21.10.9.1 Deuxième ou troisième violation des règles antidopage

21.10.9.1.1    Dans le cas d’une deuxième violation des règles antidopage par un Joueur ou une autre Personne, la période de suspension sera la plus longue des trois périodes suivantes :

  • six (6) mois de suspensions ; ou

  • Une période de suspension comprise dans la fourchette suivante :

(i)      le total de la période de suspension imposée pour la première violation des règles antidopage plus la période de suspension normalement applicable à la deuxième violation des règles antidopage traitée comme s’il s’agissait d’une première violation, et

(ii)     le double de la période de suspension normalement applicable à la deuxième violation des règles antidopage traitée comme s’il s’agissait d’une première violation.

La période de suspension à l’intérieur de cette fourchette doit être déterminée sur la base de l’ensemble des circonstances et du degré de faute du Joueur ou de l’autre Personne eu égard à la deuxième violation.

21.10.9.1.2 Une troisième violation des règles antidopage entraînera toujours la suspension à vie, à moins que la troisième violation ne remplisse les conditions fixées pour l’élimination ou la réduction de la période de suspension en vertu du Règlement 21.10.5 ou 21.10.6, ou ne porte sur une violation du Règlement 21.2.4. Dans ces cas particuliers, la période de suspension variera entre huit (8) ans et la suspension à vie.

21.10.9.1.3 La période de suspension établie aux Règlements 21.10.9.1.1 et 21.10.9.1.2 peut ensuite être réduite en application du Règlement 21.10.7.

21.10.9.2 Une violation des règles antidopage pour laquelle le Joueur ou l’autre Personne n’a commis aucune faute ni négligence ne sera pas considérée comme une violation aux fins du présent Règlement 21.10.9. En outre, une violation des règles antidopage sanctionnée en vertu du Règlement 21.10.2.4.1 ne sera pas considérée comme une violation aux fins du Règlement 21.10.9.

21.10.9.3 Règles additionnelles applicables en cas de violations multiples

21.10.9.3.1 Aux fins de l’imposition de sanctions en vertu du Règlement 21.10.9, et sauf dispositions des Règlements 21.10.9.3.2 et 21.10.9.3.3, une violation des règles antidopage sera considérée comme une deuxième violation seulement si World Rugby peut établir que le Joueur ou l’autre Personne a commis la violation additionnelle des règles antidopage après avoir reçu notification, conformément au Règlement 21.7, de la première infraction ou après que World Rugby a raisonnablement tenté de notifier la première violation. Lorsque World Rugby ne peut établir ce fait, les violations doivent être considérées ensemble comme une unique et première violation, et la sanction imposée reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère, y compris l’application de circonstances aggravantes. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions datant d’avant la première violation des règles antidopage seront annulés conformément au Règlement 21.10.10.[16]

21.10.9.3.2 Si World Rugby établit qu’un Joueur ou une autre Personne a commis une violation additionnelle des règles antidopage avant la notification, et que cette violation additionnelle s’est produite douze (12) mois ou plus avant ou après la première violation notifiée, la période de suspension pour la violation additionnelle sera calculée comme si la violation additionnelle était une première violation, et cette période de suspension sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période de suspension imposée pour la première violation notifiée. Lorsque le présent Règlement 21.10.9.3.2 s’applique, les violations prises dans leur ensemble constitueront une violation unique aux fins du Règlement 21.10.9.1.

21.10.9.3.3 Si World Rugby établit qu’un Joueur ou une autre Personne a commis une violation du Règlement 21.2.5 en lien avec le processus de contrôle du dopage pour une violation des règles antidopage alléguée sous-jacente, la violation du Règlement 21.2.5 sera traitée comme une première violation et la période de suspension pour cette violation sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période de suspension imposée pour la violation des règles antidopage sous-jacente. Lorsque le présent Règlement 21.10.9.3.3 s’applique, les violations prises ensemble constitueront une violation unique aux fins du Règlement 21.10.9.1.

21.10.9.3.4 Si World Rugby établit qu’un Joueur ou une autre Personne a commis une deuxième ou une troisième violation des règles antidopage durant une période de suspension, les périodes de suspension pour les violations multiples seront purgées consécutivement et non concurremment.

21.10.9.4 Violations multiples des règles antidopage sur une période de dix (10) ans

Aux fins du Règlement 21.10.9, chaque violation des règles antidopage doit survenir pendant la même période de dix (10) ans pour que les infractions soient considérées comme des violations multiples.

21.10.10    Annulation de résultats obtenus dans des compétitions postérieures au prélèvement de l’échantillon ou à la perpétration de la violation des règles antidopage

En plus de l’annulation automatique des résultats obtenus dans la compétition au cours de laquelle un échantillon positif a été recueilli en vertu du Règlement 21.9, tous les autres résultats de compétition obtenus par le Joueur à compter de la date du prélèvement de l’échantillon positif (en compétition ou hors compétition), ou de la perpétration d’une autre violation des règles antidopage, seront annulés, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des médailles, points et prix, jusqu’au début de la suspension provisoire ou de la suspension, à moins qu’un autre traitement ne se justifie pour des raisons d’équité.[17]

21.10.11    Retrait des gains

Si World Rugby récupère des gains retirés suite à une violation des règles antidopage, il devra prendre des mesures raisonnables pour réaffecter et distribuer ces gains aux Joueurs qui y auraient eu droit si le Joueur sanctionné n’avait pas pris part à la compétition.[18]

21.10.12    Conséquences financières

21.10.12.1 Lorsqu’un Joueur ou une autre Personne commet une violation des règles antidopage, World Rugby peut, à sa libre appréciation et dans le respect du principe de proportionnalité, choisir de réclamer au Joueur ou à l’autre Personne le remboursement des frais liés à la violation de la règle antidopage, quelle que soit la période de suspension imposée.

21.10.12.2 Aucun remboursement de frais à World Rugby ne peut servir de base pour réduire la suspension ou toute autre sanction qui serait normalement applicable au titre des présentes règles antidopage.

21.10.13    Début de la période de suspension

Lorsqu’un Joueur purge déjà une période de suspension pour violation des règles antidopage, toute nouvelle période de suspension commencera le premier jour suivant la fin de la période de suspension en cours. À défaut, sauf dans les cas prévus ci-dessous, la période de suspension commencera à la date de la décision de l’instance d’audience de dernier recours ou, en cas de renonciation à l’audience ou d’absence d’audience, à la date à laquelle la suspension a été acceptée ou imposée.

21.10.13.1 Retards non imputables au Joueur ou à l’autre Personne

En cas de retards considérables dans la procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle du dopage, lorsque le Joueur ou l’autre Personne peut établir que ces retards ne lui sont pas imputables, World Rugby ou la Commission juridique pourra faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter à la date du prélèvement de l’échantillon concerné ou à la date de la dernière violation des règles antidopage. Tous les résultats obtenus en compétition durant la période de suspension, y compris en cas de suspension rétroactive, seront annulés.[19]

21.10.13.2 Déduction de la suspension provisoire ou de la période de suspension purgée

21.10.13.2.1 Si une suspension provisoire est respectée par le Joueur ou l’autre Personne, cette période de suspension provisoire devra être déduite de toute période de suspension qui pourra lui être infligée au final. Si le Joueur ou l’autre Personne ne respecte pas une suspension provisoire, aucune période de suspension provisoire ainsi accomplie ne pourra être déduite. Si une période de suspension est purgée en vertu d’une décision faisant par la suite l’objet d’un appel, le Joueur ou l’autre Personne se verra déduire la période de suspension ainsi purgée de toute période de suspension susceptible d’être imposée au final en appel.

21.10.13.2.2 Si un Joueur ou une autre Personne accepte volontairement par écrit une suspension provisoire prononcée par World Rugby et respecte par la suite les conditions de cette suspension provisoire, le Joueur ou l’autre Personne bénéficiera d’un crédit correspondant à cette période de suspension provisoire venant en déduction de toute période de suspension qui pourra être imposée au final. Une copie de l’acceptation volontaire de la suspension provisoire du Joueur ou de l’autre Personne sera remise rapidement à chaque partie devant être notifiée d’une violation alléguée des règles antidopage conformément au Règlement 21.14.1.[20]

21.10.13.2.3 Le Joueur ne pourra bénéficier d’aucune déduction de sa période de suspension pour toute période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la suspension provisoire ou de la suspension provisoire volontaire, que le Joueur ait décidé de ne pas concourir ou qu’il ait été suspendu par son équipe.

21.10.13.2.4 Dans les sports d’équipe, lorsqu’une période de suspension est imposée à une équipe, et sauf si l’équité l’exige, la période de suspension commencera à la date de la décision en audience finale imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l’audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toute période de suspension provisoire d’une équipe (qu’elle soit imposée ou acceptée volontairement) sera déduite de la période totale de suspension à purger.

21.10.14    Statut durant une suspension ou une suspension provisoire

21.10.14.1 Interdiction de participation pendant une suspension ou une suspension provisoire

Aucun Joueur ni aucune autre Personne faisant l’objet d’une suspension ou d’une suspension provisoire ne pourra, durant sa période de suspension ou de suspension provisoire, participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée ou organisée par un signataire, une organisation membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d’une organisation membre d’un signataire (sauf des programmes d’éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés), ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales, ni à une activité sportive d’élite ou de niveau national financée par un organisme gouvernemental.

Un Joueur ou une autre Personne qui se voit imposer une suspension de plus de quatre (4) ans pourra, après quatre (4) ans de suspension, participer en tant que Joueur à des manifestations sportives locales ne relevant pas de la compétence d’un signataire du Code ou d’un membre d’un signataire du Code, pour autant que la manifestation sportive locale ne se déroule pas à un niveau où le Joueur ou l’autre Personne est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue d’un championnat national ou d’un Événement international (ou d’accumuler des points en vue de sa qualification), et n’implique pas que le Joueur ou l’autre Personne y travaille avec des personnes protégées à quelque titre que ce soit.

Le Joueur ou l’autre Personne à qui s’applique la suspension demeure assujetti(e) à des contrôles et à toute demande d’informations sur la localisation émise par World Rugby.[21]

21.10.14.2 Reprise de l’entraînement

À titre d’exception au Règlement 21.10.14.1, un Joueur peut reprendre l’entraînement avec une équipe ou utiliser les équipements d’un club ou d’une autre organisation membre de World Rugby ou d’une autre organisation membre d’un signataire : (1) pendant les deux derniers mois de la période de suspension du Joueur, ou (2) pendant le dernier quart de la période de suspension imposée, selon celle de ces deux périodes qui est la plus courte.[22]

21.10.14.3 Violation de l’interdiction de participation pendant une suspension ou une suspension provisoire

Lorsqu’un Joueur ou une autre Personne faisant l’objet d’une suspension viole l’interdiction de participation pendant la suspension décrite au Règlement 21.10.14.1, les résultats de cette participation seront annulés et une nouvelle période de suspension d’une longueur égale à la période de suspension initiale sera ajoutée à la fin de la période de suspension initiale. La nouvelle période de suspension, y compris une réprimande sans suspension, pourra être ajustée en fonction du degré de faute du Joueur ou de l’autre Personne et des autres circonstances du cas. Il incombe à l’organisation antidopage dont la gestion des résultats a conduit à l’imposition de la période initiale de suspension de déterminer si le Joueur ou l’autre Personne a violé ou non l’interdiction de participation, et s’il convient ou non d’ajuster la période de suspension. Cette décision peut faire l’objet d’un appel en vertu du Règlement 21.13.

Un Joueur ou une autre Personne qui viole l’interdiction de participation pendant une suspension provisoire décrite au Règlement 21.10.14.1 ne bénéficiera d’aucune déduction pour une période de suspension provisoire purgée, et les résultats de cette participation seront annulés.

Lorsqu’un membre du Personnel d’encadrement du Joueur ou une autre Personne aide une personne à violer l’interdiction de participation pendant une suspension ou une suspension provisoire, World Rugby imposera les sanctions prévues pour violation du Règlement 21.2.9 en raison de cette aide.

21.10.14.4 Retenue de l’aide financière pendant une suspension

En outre, en cas de violation des règles antidopage n’impliquant pas une sanction réduite telle que décrite au Règlement 21.10.5 ou 21.10.6, World Rugby et ses Fédérations refuseront d’accorder tout ou partie du soutien financier ou des avantages liés au sport reçus par cette personne.

21.10.15    Publication automatique de la sanction

Une partie obligatoire de chaque sanction doit inclure la publication automatique, conformément aux dispositions du Règlement 21.14.3.

21.11   CONSÉQUENCES POUR LES ÉQUIPES

21.11.1      Contrôles des équipes

Lorsque plus d’un (1) membre d’une équipe dans un sport d’équipe a été notifié d’une violation des règles antidopage en vertu du Règlement 21.7 dans le cadre d’un Événement, l’organisation responsable de l’événement doit réaliser un nombre approprié de contrôles ciblés sur les autres membres de cette équipe pendant la durée de la manifestation.

21.11.2      Conséquences pour les équipes

Si plus de deux (2) membres d’une équipe dans un sport d’équipe ont commis une violation des règles antidopage pendant la durée de la manifestation, l’organisation responsable de la manifestation doit imposer une sanction appropriée à l’équipe (par exemple perte de points, annulation d’une compétition ou d’un Événement, ou autre sanction) en plus des conséquences imposées aux Joueurs individuels ayant commis la violation des règles antidopage.

21.11.3      Autres conséquences pour l'équipe[23]

L’organisation responsable d’un Événement peut décider d’établir pour un Événement des règles imposant, pour les sports d’équipe, des conséquences plus sévères que celles prévues au Règlement 21.11.2 aux fins de la manifestation.

21.12    SANCTIONS DE WORLD RUGBY CONTRE LES FÉDÉRATIONS OU AUTRES ORGANISMES SPORTIFS

Si World Rugby apprend qu'une Fédération ou toute autre organisation sportive relevant de sa compétence a manqué à son obligation de respecter, appliquer, maintenir et exécuter les présentes règles antidopage au sein de sa juridiction, World Rugby est habilité et peut prendre les mesures disciplinaires additionnelles suivantes :

21.12.1      Exclure tous les membres ou une partie des membres de la Fédération ou de l'organisation, de futures manifestations spécifiées ou de toutes les manifestations ayant lieu au cours d'une période spécifiée.

21.12.2      Prendre des mesures disciplinaires additionnelles par rapport à la reconnaissance de la Fédération ou de l'organisation, à l'éligibilité de ses membres à participer aux activités de World Rugby, et/ou imposer une amende à cette Fédération ou organisation en se basant sur ce qui suit :

21.12.2.1 Si quatre (4) violations ou plus des présentes règles antidopage ou des règles antidopage de la Fédération ou de l'ONAD (excepté des violations se rapportant au Règlement 21.2.4 ou son équivalent) sont commises par des Joueurs ou autres Personnes affiliés à une Fédération sur une période de douze (12) mois, la Fédération concernée mènera des activités éducatives supplémentaires selon les instructions de World Rugby.

21.12.2.2   Violation des règles antidopage par plus d’un Joueur ou plus d'une autre Personne affiliés à cette Fédération au cours d’un Événement international. Dans ce cas, cette Fédération peut recevoir une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à 1 000 livres sterling, qui peut être suspendue si l'équipe concernée de la Fédération réalise des activités éducatives supplémentaires selon les instructions de World Rugby.

21.12.2.3 La Fédération ne fournit pas les efforts diligents pour tenir World Rugby informé de la localisation d’un Joueur après en avoir reçu une demande de la part de World Rugby. World Rugby peut imposer une amende administrativement à la Fédération d’un montant pouvant atteindre 500 livres sterling par Joueur en plus de tous les coûts encourus par World Rugby pour contrôler les Joueurs de la Fédération concernée.  Nonobstant la disposition précédente, si les manquements de la Fédération sont tels que World Rugby entend imposer une amende d’un montant dépassant les 500 livres sterling par Joueur en vertu du présent Règlement 21.12.2.3, World Rugby peut réaliser ceci par le biais d’une décision d’un Responsable Juridique ou d’une Commission juridique après une mesure disciplinaire à l’encontre de la Fédération en vertu du Règlement 19 ou du Règlement en vigueur lui succédant.

21.12.3      Interrompre tout ou partie du financement ou toute autre aide financière et non financière aux Fédérations qui ne respectent pas les présentes règles antidopage, les standards internationaux (y compris le Standard international pour l'éducation) et/ou afin de couvrir les montants de toute amende en vertu du Règlement 21.12.2 qui n’a pas été payée par la Fédération dans le délai stipulé par World Rugby et/ou le Responsable Juridique ou la Commission juridique, selon le cas.  De même, World Rugby peut retenir toute somme à la Fédération que n’a pas versée le Joueur ou l’autre Personne en vertu du Règlement 21.10.12, et la Fédération peut réclamer cette somme au Joueur ou à l’autre Personne sous sa juridiction directe.

21.12.4      Exiger que la Fédération ou l'organisation rembourse à World Rugby tous les coûts (y compris, mais pas exclusivement, les frais de laboratoire, les dépenses d’audition et de déplacement) en relation avec une violation des règles antidopage commise par un Joueur ou une autre Personne affilié à cette Fédération ou organisation.

21.12.5      Nonobstant les Règlements 21.12.1 à 21.12.4 ci-dessus, World Rugby peut choisir à tout moment de mener une enquête sur le respect des présentes règles antidopage par une Fédération. La Fédération concernée devra faciliter cette enquête.  Dans le cadre des résultats d’une telle enquête, World Rugby peut ordonner à une Fédération de prendre certaines mesures pour se mettre en conformité avec les présentes règles antidopage.  Une Fédération qui ne respecterait pas cette demande dans le délai stipulé peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire qui sera traitée en vertu du Règlement 19 ou du règlement en vigueur lui succédant.

21.13    GESTION DES RÉSULTATS : APPELS [24]

21.13.1      Décisions sujettes à appel

Toute décision rendue en application du Code ou des présentes règles antidopage peut faire l’objet d’un appel conformément aux modalités prévues aux Règlements 21.13.2 à 21.13.6 ci-dessous ou aux autres dispositions des présentes règles antidopage, du Code ou des standards internationaux. Les décisions dont il est fait appel resteront en vigueur durant la procédure d’appel, à moins que l’instance d’appel n’en décide autrement. 

21.13.1.1 Portée illimitée de l’examen

La portée de l’examen en appel couvre toutes les questions pertinentes pour l’affaire et n’est expressément pas limitée aux questions ou à la portée de l’examen devant l’instance décisionnelle initiale. Toute partie à l’appel peut soumettre des moyens de preuve, des arguments juridiques et des prétentions qui n’avaient pas été soulevés en première instance à condition que ces moyens, arguments et prétentions découlent du même motif ou des mêmes faits ou circonstances généraux soulevés ou abordés en première instance. [25]

21.13.1.2 Le TAS n’est pas lié par les éléments retenus dans la décision portée en appel

En rendant sa décision, le TAS n’est pas tenu de s’en remettre au pouvoir discrétionnaire exercé par l’instance dont la décision fait l’objet de l’appel.[26]

21.13.1.3 L’AMA n’est pas tenue d’épuiser les recours internes

Lorsque l’AMA a le droit d’interjeter appel en vertu du Règlement 21.13 et qu’aucune autre partie n’a fait appel d’une décision finale dans le cadre de la procédure de World Rugby, l’AMA peut faire appel directement devant le TAS sans devoir épuiser les autres recours prévus par la procédure de World Rugby.[27]

21.13.2      Appels des décisions relatives aux violations des règles antidopage, conséquences, suspensions provisoires, exécution des décisions et compétence

Une décision portant sur une violation des règles antidopage, une décision imposant ou non des conséquences suite à une violation des règles antidopage ou une décision établissant qu’aucune violation des règles antidopage n’a été commise, une décision établissant qu’une procédure en matière de violation des règles antidopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales (y compris pour cause de prescription), une décision prise par l’AMA de ne pas accorder d’exception à l’exigence de préavis de six (6) mois pour un Joueur retraité qui souhaite revenir à la compétition au titre du Règlement 21.5.6.1, une décision prise par l’AMA attribuant la gestion des résultats au titre de l’article 7.1 du Code, une décision de World Rugby de ne pas présenter un résultat d’analyse anormal ou un résultat atypique comme une violation des règles antidopage, ou une décision de ne pas donner suite à une violation des règles antidopage après une enquête menée conformément au Standard international pour la gestion des résultats, une décision d’imposer ou de lever une suspension provisoire à l’issue d’une audience préliminaire, le non-respect du Règlement 21.7.4 par World Rugby, une décision stipulant que World Rugby n’est pas compétent pour statuer sur une violation alléguée des règles antidopage ou sur ses conséquences, une décision d’appliquer ou de ne pas appliquer le sursis à des conséquences ou de réintroduire ou non des conséquences au titre du Règlement 21.10.7.1, le non-respect des articles 7.1.4 et 7.1.5 du Code, le non-respect du Règlement 21.10.8.1, une décision rendue en vertu du Règlement 21.10.14.3, une décision rendue par World Rugby de ne pas appliquer la décision d’une autre organisation antidopage en vertu du Règlement 21.15 et une décision rendue en vertu de l’article 27.3 du Code, peuvent faire l’objet d’un appel exclusivement selon les modalités prévues dans le présent Règlement 21.13.

21.13.2.1 Appels impliquant des Joueurs de niveau international ou des manifestations internationales

Dans les cas découlant de la participation à un Événement international ou dans les cas impliquant des Joueurs de niveau international, la décision peut faire l’objet d’un appel uniquement devant le TAS.[28]

21.13.2.2   Appels impliquant d’autres Joueurs ou d’autres Personnes

Dans les cas où le Règlement 21.13.2.1 n’est pas applicable, la décision peut faire l’objet d’un appel auprès d’une instance d’appel conformément aux règles établies par l’ONAD ayant autorité sur le Joueur ou l'autre Personne ou, en l'absence d'ONAD signataire, par le Comité National Olympique du pays concerné agissant en tant qu'organisation nationale antidopage.

Dans le cadre de ces appels, les règles devront respecter les principes suivants : audience dans un délai raisonnable ; instance d’audience équitable, impartiale, indépendante sur le plan opérationnel et indépendante sur le plan institutionnel ; droit pour la personne d’être représentée par un conseil juridique à ses propres frais ; et droit à une décision motivée et écrite rendue dans un délai raisonnable.

Si aucune instance telle que décrite ci-dessus n’est en place et disponible au moment de l’appel, il peut être fait appel de la décision devant le TAS conformément aux règles procédurales applicables.

21.13.2.3 Personnes autorisées à faire appel

21.13.2.3.1 Appels impliquant des Joueurs de niveau international ou des manifestations internationales

Dans les cas décrits au Règlement 21.13.2.1, les parties suivantes auront le droit de faire appel devant le TAS : (a) le Joueur ou l’autre Personne faisant l’objet de la décision portée en appel ; (b) l’autre partie à l’affaire dans laquelle la décision a été rendue ; (c) World Rugby ; (d) l’ONAD du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence ; (e) le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d’y participer ; et (f) l’AMA.

21.13.2.3.2 Appels impliquant d’autres Joueurs ou d’autres Personnes

Dans les cas décrits au Règlement 21.13.2.2, les parties autorisées à faire appel auprès de l’instance nationale d’appel seront celles prévues par les règles de l’ONAD, mais incluront au minimum les parties suivantes : (a) le Joueur ou l’autre Personne faisant l’objet de la décision portée en appel ; (b) l’autre partie impliquée dans l’affaire dans laquelle la décision a été rendue; (c) World Rugby ; (d) l’ONAD du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence ; (e) le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d’y participer ; et (f) l’AMA.

Pour les cas concernés par le Règlement 21.13.2.2, l’AMA, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique et World Rugby pourront aussi faire appel devant le TAS d’une décision rendue par l’instance d’appel nationale.

La partie faisant appel aura droit à l’aide du TAS pour obtenir toute information pertinente auprès de l’organisation antidopage dont la décision est portée en appel, et ces informations devront être fournies si le TAS l'ordonne.

21.13.2.3.3 Devoir de notification

Toutes les parties à un appel devant le TAS doivent veiller à ce que l’AMA et toutes les autres parties habilitées à faire appel soient notifiées de l’appel dans un délai raisonnable.

21.13.2.3.4 Appel d’une suspension provisoire

Nonobstant toute autre disposition prévue dans les présentes règles, la seule personne habilitée à faire appel d’une suspension provisoire est le Joueur ou l’autre Personne à qui la suspension provisoire a été imposée.

21.13.2.3.5 Appel de décisions en vertu du Règlement 21.12

Les décisions de World Rugby en vertu du Règlement 21.12 peuvent faire l’objet d’un appel exclusivement devant une Commission d'appel de World Rugby par la Fédération et/ou World Rugby.  La Commission d'appel doit être désignée par le président du Panel juridique (qui peut se désigner lui-même président de cette Commission d'appel) conformément aux dispositions du Règlement 21.8.1.2 et à condition qu'il n'ait pas été impliqué précédemment dans l'affaire.

21.13.2.4   Autorisation des appels joints et des autres appels subséquents

Les appels joints et les autres appels subséquents formés par tout défendeur cité dans des cas portés devant le TAS sur la base du Code sont spécifiquement autorisés. Toute partie autorisée à faire appel au titre du présent Règlement 21.13 doit déposer un appel joint ou un appel subséquent au plus tard avec la réponse de cette partie.[29]

21.13.3      Manquement de la part de World Rugby à l’obligation de rendre une décision dans un délai raisonnable

21.13.3.1   Lorsque, dans un cas donné, World Rugby ne rend pas une décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai raisonnable fixé par l’AMA, cette dernière peut décider de faire appel directement au TAS comme si World Rugby avait rendu une décision d’absence de violation des règles antidopage. Si la formation du TAS établit qu’une violation des règles antidopage a été commise et que l’AMA a agi raisonnablement en décidant d’en appeler directement au TAS, les frais et les honoraires d’avocats occasionnés à l’AMA par la procédure d’appel seront remboursés à l’AMA par World Rugby.[30]

21.13.3.2   Si, dans un cas particulier, un Tiers délégué ne rend pas de décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai raisonnable défini par World Rugby, World Rugby peut en appeler directement à une Commission juridique de World Rugby aux frais du Tiers délégué concerné.

21.13.4      Appels relatifs aux AUT

Les décisions en matière d’AUT ne peuvent faire l’objet d’un appel que conformément aux dispositions du Règlement 21.4.4.

21.13.5      Notification des décisions d’appel

World Rugby remettra sans délai la décision d’appel au Joueur ou à l’autre Personne et aux autres organisations antidopage qui auraient pu faire appel au titre du Règlement 21.13.2.3 conformément aux dispositions du Règlement 21.14.2.

21.13.6      Délai pour faire appel[31]

21.13.6.1   Appels devant le TAS

Le délai pour déposer un appel devant le TAS sera de vingt et un (21) jours à compter de la date de réception de la décision par la partie appelante. Nonobstant ce qui précède, les dispositions suivantes s’appliqueront aux appels déposés par une partie habilitée à faire appel, mais qui n’était pas partie aux procédures ayant mené à la décision visée par l’appel :

  • Dans les quinze (15) jours suivant la notification de la décision, cette partie ou ces parties pourront demander une copie de l'intégralité du dossier relatif à cette décision à l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ;

  • Si une telle demande est faite dans les quinze (15 jours, la partie faisant cette demande bénéficiera alors de vingt et un (21) jours à compter de la réception du dossier pour faire appel devant le TAS.

Nonobstant ce qui précède, la date limite pour le dépôt d’un appel de la part de l’AMA sera la date correspondant à l’échéance la plus éloignée parmi les suivantes :

  • vingt-et-un (21) jours après la date finale à laquelle toute autre partie ayant un droit d'appel aurait pu exercer ce droit, ou

  • vingt-et-un (21) jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif à la décision.

21.13.6.2       Appels en vertu du Règlement 21.13.2.2

Le délai pour déposer un appel devant une instance indépendante et impartiale conformément aux règles établies par l'ONAD sera indiqué par lesdites règles de l’ONAD.

Nonobstant ce qui précède, la date limite pour le dépôt d’un appel de la part de l’AMA sera la date correspondant à l’échéance la plus éloignée parmi les suivantes :

  • vingt-et-un (21) jours après la date finale à laquelle toute autre partie ayant un droit d'appel aurait pu exercer ce droit, ou

  • vingt-et-un (21) jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif à la décision.

Le choix de World Rugby de faire appel d'une décision en vertu des règles d'une ONAD sera pris par un/des représentant(s) de la Commission consultative antidopage de World Rugby ayant reçu toute la documentation disponible du Responsable antidopage. Pour lever tout ambiguïté, World Rugby pourra, pour accélérer le processus et respecter les délais applicables, initier un appel avant que le(s) représentant(s) de la Commission consultative antidopage ne penne(nt) cette décision, à condition que si une telle décision n'est pas prise ultérieurement, World Rugby retire cet appel.

21.14   CONFIDENTIALITÉ ET RAPPORT

21.14.1      Informations concernant des résultats d’analyse anormaux, des résultats atypiques et d’autres violations alléguées des règles antidopage

21.14.1.1 Notification de violations des règles antidopage aux Joueurs et aux autres Personnes

La notification de la violation alléguée des règles antidopage aux Joueurs ou aux autres Personnes interviendra conformément aux dispositions des Règlements 21.7 et 21.14.

Si World Rugby décide, au cours de la période comprise entre la gestion des résultats et la charge pour violation des règles antidopage, de ne pas aller plus loin dans une affaire, il doit en informer le Joueur ou l'autre Personne (à condition que le Joueur ou l'autre Personne ait déjà été informé de la gestion des résultats en cours).

La notification d’un Joueur ou d’une autre Personne peut se faire par courrier électronique et/ou d'autres moyens, directement et/ou par le biais de sa Fédération. Si la notification est effectuée par le biais de la Fédération, la Fédération doit confirmer la notification à World Rugby.

21.14.1.2 Notification des violations des règles antidopage aux ONAD et à l'AMA

La notification de la violation alléguée des règles antidopage à l'ONAD du Joueur ou de l'autre Personne et à l’AMA interviendra conformément aux dispositions des Règlements 21.7 et 21.14, en même temps que la notification donnée au Joueur ou à l’autre Personne.

Si World Rugby décide, au cours de la période comprise entre la gestion des résultats et la charge pour violation des règles antidopage, de ne pas aller plus loin dans une affaire, il doit en informer (avec ses motifs) les organisations antidopage avec un droit d'appel en vertu du Règlement 21.13.2.3.

Cette notification peut se faire par courrier électronique et/ou d'autres moyens.

21.14.1.3 Contenu de la notification d’une violation des règles antidopage

La notification d'une violation des règles antidopage comprendra : le nom du Joueur ou de l'autre Personne, son pays, sa discipline (par ex. à XV, à VII ou d'autres formats de jeu et/ou catégories de jeune), le niveau de compétition du Joueur, la nature en compétition ou hors compétition du contrôle, la date du prélèvement de l’échantillon, le résultat d’analyse rapporté par le laboratoire et les autres informations requises par le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour la gestion des résultats, applicables en cas de violation alléguée suite à un contrôle du dopage.

La notification des violations des règles antidopage autres que relevant du Règlement 21.2.1 comprendra également la règle violée et le fondement de la violation alléguée.

21.14.1.4 Rapports de suivi

À l’exception des enquêtes n’ayant pas abouti à la notification d’une violation des règles antidopage conformément au Règlement 21.14.1.1, l'ONAD du Joueur ou de l'autre Personne et l'AMA seront régulièrement informées de l’état de la procédure, de ses développements et des résultats des examens ou procédures menés en vertu des Règlements 21.7, 21.8 ou 21.13, et recevront sans délai une explication ou une décision écrite motivée expliquant la résolution de la question.

21.14.1.5   Confidentialité

Les organisations auxquelles sont destinées ces informations ne devront pas les révéler à des personnes autres que celles ayant besoin de les connaître (ce qui comprend le personnel concerné du Comité National Olympique, de la Fédération, de l'Association le cas échéant, et du Club ou de l'Organisme de rugby) jusqu’à ce que World Rugby les ait rendues publiques conformément aux dispositions du Règlement 21.14.3.

21.14.1.6 Protection des informations confidentielles par un employé ou un mandataire de World Rugby

World Rugby s'assurera que les informations concernant des résultats d’analyse anormaux, des résultats atypiques et d’autres violations alléguées des règles antidopage restent confidentielles jusqu'à ce que lesdites informations aient été rendues publiques conformément au Règlement 21.14.3. World Rugby s'assurera que ses employés (permanents ou autres), sous-traitants, mandataires et consultants, ainsi que les Tiers délégués, sont soumis à une obligation contractuelle de confidentialité exécutoire de plein droit, et à des procédures pleinement exécutoires pour les enquêtes et sanctions relatives à la communication inappropriée et/ou non autorisée de ces informations confidentielles.

21.14.2      Notification de décisions relatives aux violations des règles antidopage ou aux violations de l’interdiction de participation pendant une suspension ou une suspension provisoire et demande de dossier

21.14.2.1 Les motifs de la décision, y compris (s’il y a lieu) les raisons pour lesquelles la sanction maximale potentielle n’a pas été infligée, devront être indiqués dans les décisions relatives aux violations des règles antidopage et aux violations de l’interdiction de participation pendant une suspension ou une suspension provisoire rendues en vertu des Règlements 21.7.6, 21.8.2, 21.10.5, 21.10.6, 21.10.7, 21.10.14.3 ou 21.13.5. Lorsque la décision n’est pas rédigée en anglais, World Rugby fournira un résumé de la décision et des raisons qui l’étayent en anglais.

21.14.2.2 Une organisation antidopage autorisée à faire appel d’une décision reçue en vertu du Règlement 21.14.2.1 peut, dans les quinze (15) jours suivant la réception de la décision, demander une copie de l’intégralité du dossier relatif à cette décision.

21.14.3      Divulgation publique

21.14.3.1   Lorsqu’une violation des règles antidopage a peut-être été commise, World Rugby, la Fédération, l’Association et/ou l’Organisateur de Tournoi concerné(e) prendra les mesures raisonnables pour maintenir la confidentialité du ou des Joueurs ou autres Personnes impliqués jusqu’à la conclusion des contrôles et analyses, la prise de décision par la Commission juridique et la réception de cette information par le Joueur, ou la Personne et sa Fédération. Lorsque les circonstances le permettent, l’identité de tout Joueur ou de toute autre Personne contre qui une violation des règles antidopage est alléguée peut être divulguée publiquement par sa Fédération (après notification raisonnable du Joueur ou de l’autre Personne), son ONAD, World Rugby et l’AMA conformément et sous réserve du Règlement 21.7.2.2 applicable sauf dans les cas de situations médiatiques d’urgence, de spéculation publique et/ou d’autres situations exceptionnelles et/ou inhabituelles) si la non révélation peut potentiellement nuire à la réputation de la Fédération du Joueur ou de l'autre Personne ou de l’équipe du Joueur ou de l'autre Personne, toujours en prenant en compte la propre réputation du Joueur ou de l'autre Personne.

21.14.3.2   Au plus tard vingt (20) jours après qu’une décision en appel aura été rendue au sens des articles 21.13.2.1 ou 21.13.2.2, ou s’il a été décidé de renoncer à un tel appel ou à une audience tenue conformément à l’article 21.8, ou si l’allégation de violation des règles antidopage n’a pas été contestée d’une autre manière dans les délais requis, ou si l’affaire a été réglée conformément à l’article 10.8, ou si une nouvelle période de suspension, ou une réprimande, a été infligée en vertu de l’article 21.10.14.3, World Rugby devra divulguer publiquement le résultat de la procédure antidopage, y compris le sport, la règle antidopage violée, le nom du Joueur ou de l’autre Personne ayant commis la violation, la Substance interdite ou la Méthode interdite en cause (le cas échéant) et les conséquences imposées. World Rugby devra également divulguer publiquement dans les vingt (20) jours les résultats des décisions rendues en appel dans les cas de violation des règles antidopage, y compris les informations décrites ci-dessus, uniquement dans la mesure permise par le droit applicable.[32]

21.14.3.3 Après qu'une violation des règles antidopage a été établie par une décision rendue en appel au sens des Règlements 21.13.2.1 ou 21.13.2.2, ou s’il a été décidé de renoncer à un appel ou à une audience tenue conformément au Règlement 21.8, ou si l’allégation de violation des règles antidopage n’a pas été contestée d’une autre manière dans les délais requis, ou si l’affaire a été réglée conformément au Règlement 21.10.8, World Rugby, la Fédération, l'Association ou l'Organisateur de Tournoi, selon le cas, peut publier cette décision et faire des commentaires publics sur l’affaire en question.

21.14.3.4   Dans toute affaire où il sera établi, après une audience ou un appel, que le Joueur ou l’autre Personne n’a pas commis de violation des règles antidopage, le fait que la décision a fait l’objet d’un appel pourra être divulgué publiquement. En revanche, la décision proprement dite et les faits de l’affaire ne pourront être divulgués publiquement qu’avec le consentement du Joueur ou de l’autre Personne faisant l’objet de la décision. World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi, selon le cas, devra faire des efforts raisonnables afin d’obtenir ce consentement et, si ce consentement est obtenu, devra divulguer publiquement la décision dans son intégralité ou suivant la formulation que le Joueur ou l’autre Personne aura approuvée.

21.14.3.5   La publication devra être réalisée au moins par l’affichage des informations requises sur le site web de World Rugby (et selon le cas le site web de la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi) pendant un (1) mois ou pendant la durée de la période de suspension, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.

21.14.3.6   À l’exception des situations décrites aux Règlements 21.14.3.1 et 21.14.3.3, aucune organisation antidopage, aucune Fédération, aucun laboratoire accrédité par l’AMA ni aucun représentant officiel de ceux-ci, ne pourra commenter publiquement les faits relatifs à une affaire en cours (ce qui ne comprend pas la description générale de la procédure et des aspects scientifiques), à moins que ce ne soit pour réagir à des commentaires publics attribués au Joueur, à l’autre Personne, à leur entourage ou à d’autres représentants, ou reposant sur des informations fournies par ceux-ci.

21.14.3.7 La divulgation publique obligatoire requise au Règlement 21.14.3.2 ne sera pas exigée lorsque le Joueur ou l’autre Personne qui a été reconnu coupable de violation des règles antidopage est un mineur, une personne protégée ou un Joueur de niveau récréatif. Toute divulgation publique facultative dans un cas impliquant un mineur, une personne protégée ou un Joueur de niveau récréatif devra être proportionnée aux faits et aux circonstances du cas.

21.14.4      Rapport statistique

World Rugby publiera, au moins une fois par an, un rapport statistique général sur ses activités de contrôle du dopage et en fournira une copie à l’AMA.

21.14.5      Base de données en matière de contrôle du dopage et supervision de la conformité

Pour permettre à l’AMA de jouer son rôle en matière de supervision de la conformité et pour garantir l’utilisation efficace des ressources et le partage des informations applicables concernant le contrôle du dopage entre les organisations antidopage, World Rugby rapportera à l’AMA par le biais d'ADAMS les informations liées au contrôle du dopage, notamment :

(a)    les données du Passeport biologique de l’athlète pour les Joueurs de niveau international et les Joueurs de niveau national ;

(b)    les informations sur la localisation des Joueurs, y compris ceux faisant partie de groupes cibles de sportifs soumis aux contrôles ;

(c)     les décisions en matière d’AUT ; et

(d)    les décisions en matière de gestion des résultats,

tel que requis en vertu du ou des standards internationaux applicables.

21.14.5.1 Pour faciliter la planification coordonnée de la répartition des contrôles, éviter les duplications inutiles des contrôles de la part des organisations antidopage et s’assurer que les profils du Passeport biologique de l’athlète soient mis à jour, World Rugby rapportera tous les contrôles en compétition et hors compétition à l’AMA en saisissant les formulaires de contrôle du dopage dans ADAMS conformément aux exigences et aux échéances prévues dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

21.14.5.2 Pour faciliter la supervision par l’AMA et les droits d’appel en matière d’AUT, World Rugby rapportera toutes les demandes d’AUT, les décisions afférentes et la documentation d’appui dans ADAMS conformément aux exigences et aux échéances prévues dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

21.14.5.3   Pour faciliter la supervision par l’AMA et les droits d’appel en matière de gestion des résultats, World Rugby rapportera les informations suivantes dans ADAMS conformément aux exigences et aux échéances prévues dans le Standard international pour la gestion des résultats : (a) notifications des violations des règles antidopage et des décisions afférentes pour les résultats d’analyse anormaux, (b) notifications et décisions afférentes pour les autres violations des règles antidopage qui ne sont pas des résultats d’analyse anormaux, (c) manquements aux obligations en matière de localisation, et (d) toute décision d’infliger, de lever ou de réimposer une suspension provisoire.

21.14.5.4 Les informations décrites dans le présent Règlement seront rendues accessibles, de manière appropriée et conformément aux règles applicables, au Joueur, à l’ONAD du Joueur, ainsi qu’à toutes les autres organisations antidopage compétentes en matière de contrôles du Joueur.

21.14.6      Confidentialité des données

21.14.6.1 World Rugby peut recueillir, conserver, traiter ou communiquer des renseignements personnels des Joueurs et des autres Personnes dans la mesure nécessaire et appropriée pour mener à bien ses activités antidopage en vertu du Code, des standards internationaux (y compris du Standard international pour la protection des renseignements Personnels), des présentes règles antidopage, et en conformité avec les pratiques, les politiques et les protocoles de World Rugby relatifs à la confidentialité, et avec le droit applicable.

21.14.6.2   Sans limiter les dispositions ci-dessus, World Rugby :

  • traitera les renseignements personnels uniquement sur la base d'un fondement juridique valable ;

  • publiera sur son site web sa Déclaration de confidentialité dans le cadre de la lutte contre le dopage, indiquant comment les renseignements personnels du Joueur et du Participant peuvent être traités par World Rugby et d'autres Personnes aux fins de l'application des présentes règles antidopage ;

  • veillera à ce que les mandataires tiers (y compris les Tiers délégués) avec lesquels il partage les renseignements personnels des Participants ou des Personnes soient soumis à des contrôles techniques et contractuels appropriés pour protéger la confidentialité de ces informations.

21.14.6.3   Chaque participant sera réputé comprendre et accepter que la soumission de ses informations (y compris de ses renseignements personnels) à toute Personne, et la collecte, le traitement, la divulgation et l'utilisation de ces informations conformément aux présentes règles antidopage et aux fins de leur application (conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels et comme l’exige par ailleurs la mise en œuvre des présentes règles antidopage) est une condition à son statut de membre, à son accréditation et/ou à sa participation au Jeu, dans la mesure où World Rugby a porté ces informations à l'attention du Participant. Par conséquent, chaque Participant sera réputé comprendre et accepter que le retrait de son consentement et son opposition à la divulgation ou au traitement de ses données associées au contrôle antidopage peuvent rendre impossible le contrôle et les procédures antidopage conformément aux présentes règles antidopage et/ou au Code et/ou à des règlements antidopage équivalents, selon le cas, et aux Standards internationaux.  Dans ce cas, un retrait du consentement ou une opposition peut être assimilé à une violation des règles antidopage si cela répond à la définition d'une Falsification ou autre, ce qui peut exclure ledit Participant de toute autre participation au rugby, et par conséquent entraîner des mesures disciplinaires ou d’autres sanctions, telles qu'une disqualification des compétitions auxquelles le Participant a prévu de participer ou l’invalidation des résultats de précédentes compétitions.

21.15   MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS

21.15.1      Effet contraignant automatique des décisions rendues par les organisations antidopage signataires

21.15.1.1 Toute décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation antidopage signataire, une instance d’appel (article 13.2.2 du Code) ou le TAS, après que les parties à la procédure en auront été notifiées, sera automatiquement contraignante pour les parties à la procédure, pour World Rugby et toutes ses Fédérations et ses Associations, ainsi que pour tous les signataires dans tous les sports avec les effets décrits ci-dessous :

21.15.1.1.1 Une décision rendue par toute organisation décrite ci-dessus et qui impose une suspension provisoire (après la tenue d’une audience préliminaire, ou après acceptation par le Joueur ou l’autre Personne de la suspension provisoire ou renonciation à son droit à une audience préliminaire, à une audience accélérée ou à un appel accéléré prévus au Règlement 21.7.4.3) entraîne automatiquement l’interdiction pour le Joueur ou l’autre Personne de participer (au sens du Règlement 21.10.14.1) à tout sport relevant de la compétence d’un signataire durant la suspension provisoire.

21.15.1.1.2 Une décision rendue par toute organisation décrite ci-dessus et qui impose une période de suspension (après la tenue d’une audience ou la renonciation à une audience) entraîne automatiquement l’interdiction pour le Joueur ou l’autre Personne de participer (au sens du Règlement 21.10.14.1) à tout sport relevant de la compétence d’un signataire durant la période de suspension.

21.15.1.1.3 Une décision rendue par toute organisation décrite ci-dessus et qui accepte une violation des règles antidopage est automatiquement contraignante pour tous les signataires.

21.15.1.1.4 Une décision rendue par toute organisation décrite ci-dessus et qui annule les résultats conformément au Règlement 21.10.10 pour une période spécifiée annule automatiquement tous les résultats obtenus relevant de la compétence d’un signataire durant la période spécifiée.

21.15.1.2 World Rugby et toutes ses Fédérations et ses Associations reconnaîtront et appliqueront une décision et ses effets conformément au Règlement 21.15.1.1, sans qu’aucune autre action ne soit nécessaire, à la première des deux dates suivantes : soit la date à laquelle World Rugby reçoit la notification de la décision, soit la date à laquelle la décision est enregistrée dans ADAMS.

21.15.1.3 Une décision rendue par une organisation antidopage, une instance d’appel nationale ou le TAS et qui lève des conséquences ou les assortit du sursis sera contraignante pour World Rugby et toutes ses Fédérations et ses Associations sans qu’aucune autre action ne soit nécessaire, à la première des deux dates suivantes : soit la date à laquelle World Rugby reçoit la notification de la décision, soit la date à laquelle la décision est enregistrée dans ADAMS.

21.15.1.4 Cependant, nonobstant les dispositions du Règlement 21.15.1.1, une décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d’une procédure accélérée au cours d’un Événement ne sera pas contraignante pour World Rugby, ses Fédérations et ses Associations, à moins que les règles de l’organisation responsable d’Événements majeurs ne donnent au Joueur ou à l’autre Personne la possibilité de faire appel selon des procédures non accélérées.[33]

21.15.2      Mise en œuvre d’autres décisions rendues par des organisations antidopage

World Rugby et ses Fédérations peuvent décider de mettre en œuvre d’autres décisions antidopage rendues par des organisations antidopage non décrites au Règlement 21.15.1.1 ci-dessus, telles qu’une suspension provisoire précédant une audience préliminaire ou l’acceptation de la part du Joueur ou de l’autre Personne.[34]

21.15.3      Mise en œuvre de décisions rendues par une organisation qui n’est pas signataire

Une décision antidopage rendue par une organisation qui n’est pas signataire du Code sera mise en œuvre par World Rugby et par ses Fédérations et Associations si World Rugby établit que cette décision rentre dans le champ de compétence de cette organisation et que les règles antidopage de cette organisation sont par ailleurs conformes au Code.[35] Un ou des représentants de la Commission consultative antidopage effectueront cet examen et prendront une décision au nom de World Rugby.

21.16   PRESCRIPTION

Aucune procédure pour violation des règles antidopage ne peut être engagée contre un Joueur ou une autre Personne sans que la violation des règles antidopage n’ait été notifiée conformément au Règlement 21.7, ou qu’une tentative de notification n’ait été dûment entreprise, dans les dix (10) ans à compter de la date de la violation alléguée.

21.17   ÉDUCATION

21.17.1      World Rugby planifiera, appliquera, évaluera, surveillera et promouvra l'éducation conformément au Règlement 21.18.2 et aux exigences du Standard international pour l'éducation.

21.17.2      Chaque Fédération et Association, dans la mesure de ses moyens et en coopération avec World Rugby, son ONAD, ses clubs et autres organes membres, planifiera, appliquera, évaluera, surveillera et promouvra l'éducation conformément aux dispositions du Règlement 21.18.2, du Standard international pour l'éducation et de toute politique de World Rugby applicable ponctuellement.

21.18   RÔLES ET RESPONSABILITÉS ADDITIONNELS DES FÉDÉRATIONS ET DES ASSOCIATIONS

21.18.1      Toutes les Fédérations et Associations, ainsi que leurs membres, respecteront le Code, les standards internationaux et les présentes règles antidopage. Toutes les Fédérations, Associations (et Organisateurs de Tournoi) incluront dans leurs politiques, règles et programmes, les dispositions nécessaires pour que World Rugby puisse appliquer ces règles antidopage (y compris effectuer des contrôles) directement aux Joueurs (y compris les Joueurs de niveau national) et aux autres Personnes relevant de leur compétence antidopage comme stipulé dans l'Introduction des présentes règles antidopage (section « Portée des présentes règles antidopage »).

21.18.2      Chaque Fédération et Association intégrera les présentes règles antidopage directement ou par référence dans ses documents règlementaires, constitutifs et/ou dans ses règles, dans le cadre des règles du sport qui lient ses membres, de sorte que chaque Fédération ou Association, selon le cas, puisse les appliquer elle-même directement aux Joueurs (y compris les Joueurs de niveau national) et aux autres Personnes relevant de sa compétence antidopage.

21.18.3      En adoptant les présentes règles antidopage, et en les intégrant à leurs documents constitutifs et aux règles du sport, les Fédérations et les Associations collaboreront avec World Rugby et le soutiendront dans cette fonction. En outre, elles reconnaîtront, se plieront et appliqueront les décisions prises en vertu des présentes règles antidopage, y compris les décisions imposant des sanctions à des Personnes relevant de leur compétence.

21.18.4      Toutes les Fédérations et Associations prendront des mesures appropriées pour faire appliquer la conformité à ces règles antidopage, au Code et aux standards internationaux en procédant, entre autres, comme suit :

  • en réalisant des contrôles uniquement sous la compétence documentée de World Rugby et en utilisant la compétence de leur ONAD ou d'une autre autorité de prélèvement des échantillons pour prélever des échantillons en conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes ;

  • en reconnaissant la compétence de l'ONAD de leur pays conformément à l'article 5.2.1 du Code et en apportant une aide adaptée à la mise en œuvre par l'ONAD du programme national de contrôle pour leur sport ;

  • en analysant tous les échantillons prélevés en s'adressant à un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA conformément au Règlement 21.6.1 ;

  • en veillant à ce que tout cas de violation des règles antidopage au niveau national découvert par les Fédérations soit jugé par une instance d'audition indépendante sur le plan opérationnel conformément au Règlement 21.8.1 et au Standard international pour la gestion des résultats.

21.18.5      Toutes les Fédérations et Associations établiront des règles exigeant que tous les Joueurs et tout le Personnel d’encadrement des Joueurs qui participe à titre d’entraîneur, de soigneur, de manager, de membre d’équipe, d’officiel, de Personnel médical ou paramédical à une compétition ou à une activité autorisée ou organisée par une Fédération ou une Association ou une de ses organisations membres, selon le cas, acceptent d’être liés par les présentes règles antidopage et de se soumettre à la compétence de l’organisation antidopage responsable en matière de gestion des résultats au titre du Code en tant que condition de leur participation.

21.18.6      Toutes les Fédérations et Associations signaleront à World Rugby et à/aux ONAD concernée(s) toute information suggérant une violation des règles antidopage ou relative à une telle violation, et collaboreront aux enquêtes menées par toute organisation antidopage compétente en la matière. Les Fédérations et Associations doivent également tenir World Rugby entièrement informé des cas dans leur pays conformément au Règlement 21.7.10.2.

21.18.7      Toutes les Fédérations mettront en place des règles disciplinaires destinées à empêcher que les membres du Personnel d’encadrement des Joueurs qui font usage de Substances interdites ou de Méthodes interdites sans justification valable n’apportent un soutien aux Joueurs relevant de la compétence de World Rugby ou de la Fédération.

21.18.8      Toutes les Fédérations et Associations respecteront les obligations d'éducation du Règlement 21.17.2.

21.18.9      Toutes les Fédérations prendront les mesures appropriées pour informer chacun de leurs membres, Joueurs et autres Personnes des présentes règles antidopage et des règlementations antidopage de la Fédération. Les Fédérations doivent également informer leurs membres, Joueurs et autres Personnes de leur obligation de respecter les présentes règles antidopage et le règlement antidopage de la Fédération sous la juridiction de laquelle ils participent au Jeu.

21.18.10    Toutes les Fédérations et Associations (et Organisateurs de Tournoi) aideront World Rugby et, le cas échéant, d'autres Fédérations, à mener les contrôles antidopage et les processus de gestion des résultats. Toute Fédération, Association (et/ou Organisateur de Tournoi) cherchant à empêcher, entraver ou bien gêner la réalisation de ces contrôles antidopage s'exposera à des mesures disciplinaires de World Rugby. Tout Organisme de rugby ou Club cherchant à empêcher, entraver ou bien gêner la réalisation d'un contrôle antidopage s'exposera à des mesures disciplinaires de sa Fédération.

21.18.11    Il incombe à chaque Fédération et Association (et Organisateur de Tournoi) de s’assurer que, dans le cadre de son propre programme antidopage et de la mise en place du présent Règlement antidopage, elle détient toutes les autorisations relatives aux données, ainsi que les autorisations et consentements relatifs au secret médical concernant, notamment, la divulgation et la fourniture des informations de localisation des Joueurs, les résultats des analyses, les informations médicales et les conclusions et décisions d’audiences que peuvent devoir utiliser la Fédération, l'Association (et l'Organisateur de Tournoi), World Rugby, l’ONAD et l’AMA.

21.18.12    Chaque Fédération et Association (et Organisateur de Tournoi) veillera à ce que ses règlements disciplinaires et/ou son code de conduite lui permettent d'appliquer les Règlements 21.20.6, 21.20.8, 21.21.5, 21.21.6, 21.21.7, 21.22.3, 21.22.4 et 21.22.5 dans ses juridictions respectives.

World Rugby peut, à sa discrétion absolue, retenir tout ou partie des subventions versées aux Fédérations ou Associations qui ne respectent pas les présentes règles antidopage.

21.19   RÔLES ET RESPONSABILITÉS ADDITIONNELS DE WORLD RUGBY

21.19.1      Outre les rôles et responsabilités énoncés dans l'article 20.3 du Code pour les Fédérations internationales, World Rugby remettra à l’AMA des rapports sur son respect du Code et des standards internationaux conformément à l'article 24.1.2 du Code.

21.19.2      Sous réserve du droit applicable, et conformément à l'article 20.3.4 du Code, tous les membres du conseil de World Rugby, ses administrateurs, directeurs et employés, ainsi que les Tiers délégués désignés impliqués dans tout aspect du contrôle du dopage, doivent signer un formulaire fourni par World Rugby dans lequel ils acceptent d’être liés par les présentes règles antidopage en leur qualité de Personnes au sens du Code en cas de faute directe et intentionnelle.

21.19.3      Sous réserve du droit applicable, et conformément à l'article 20.3.5 du Code, tout employé de World Rugby impliqué dans le contrôle du dopage (sauf dans le cadre de programmes autorisés d’éducation ou de réhabilitation antidopage) doit signer une déclaration fournie par World Rugby confirmant qu'il ne fait pas l’objet d’une suspension provisoire ou qu'il ne purge pas une période de suspension, et qu'il n'a pas directement ou intentionnellement adopté, au cours des six (6) dernières années, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code lui avaient été applicables.

21.20   RÔLES ET RESPONSABILITÉS ADDITIONNELS DES JOUEURS

21.20.1      Prendre connaissance des présentes règles antidopage et s’y conformer.

21.20.2      Être disponibles en tout temps pour le prélèvement d’échantillons.[36]

21.20.3      Assumer la responsabilité, dans le cadre de la lutte antidopage, de ce qu’ils ingèrent et de ce dont ils font usage.

21.20.4      Informer le Personnel médical de leur obligation de ne pas faire usage de Substances interdites et de Méthodes interdites et s’assurer que tout traitement médical qu’ils reçoivent ne viole pas les présentes règles antidopage.

21.20.5      Informer World Rugby, leur Fédération et leur ONAD de toute décision prise par un non-signataire les concernant relative à une violation des règles antidopage commise au cours des dix (10) années écoulées.

21.20.6      Coopérer avec les organisations antidopage qui enquêtent sur des violations des règles antidopage.

Nonobstant toute violation potentielle du présent Règlement 21, l’absence de coopération totale d’un Joueur avec des organisations antidopage qui enquêtent sur des violations des règles antidopage peut constituer une violation du Code de conduite de World Rugby, et entraîner des mesures disciplinaires en vertu du Règlement 18.

21.20.7      Divulguer l’identité des membres du Personnel d’encadrement du Joueur à la demande de World Rugby ou d'une Fédération ou de toute autre organisation antidopage ayant compétence sur le Joueur.

21.20.8      Nonobstant toute violation potentielle du présent Règlement 21, un comportement insultant d'un Joueur envers un Agent de contrôle du dopage ou une autre Personne impliquée dans le contrôle du dopage peut constituer une violation du Code de conduite de World Rugby, et entraîner des mesures disciplinaires en vertu du Règlement 18.

21.20.9      Faire tout ce qui est raisonnablement possible pour suivre l'ensemble des sessions éducatives relatives à l'antidopage, en face-à-face et en ligne, proposées ponctuellement par World Rugby, leur Fédération, leur Association et/ou leur ONAD.

21.21   RÔLES ET RESPONSABILITÉS ADDITIONNELS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DU JOUEUR

21.21.1      Prendre connaissance des présentes règles antidopage et s’y conformer.

21.21.2      Soutenir et collaborer dans le cadre du programme de contrôle du Joueur.

21.21.3      Renforcer les valeurs et le comportement des Joueurs en faveur de l'antidopage.

21.21.4      Informer World Rugby, sa Fédération et son ONAD de toute décision prise par un non-signataire le concernant relative à une violation des règles antidopage commise au cours des dix (10) années écoulées.

21.21.5      Collaborer avec les organisations antidopage enquêtant sur des violations des règles antidopage.

Nonobstant toute violation potentielle du présent Règlement 21, l’absence de coopération totale d’un membre du Personnel d'encadrement du Joueur avec des organisations antidopage qui enquêtent sur des violations des règles antidopage peut constituer une violation du Code de conduite de World Rugby, et entraîner des mesures disciplinaires en vertu du Règlement 18.

21.21.6      Le Personnel d’encadrement du Joueur n'utilisera aucune Substance interdite ou Méthode interdite sans justification valable.

Un tel usage peut constituer une violation du Code de conduite de World Rugby, et entraîner des mesures disciplinaires en vertu du Règlement 18.

21.21.7      Le Personnel d’encadrement du Joueur ne possèdera aucune Substance interdite ou Méthode interdite sans justification valable.

Dans les situations où la possession personnelle d'une Substance interdite ou d'une Méthode interdite par un membre du Personnel d'encadrement du Joueur sans justification valable ne constitue pas une violation des règles antidopage, une telle possession peut constituer une violation du Code de conduite de World Rugby, et entraîner des mesures disciplinaires en vertu du Règlement 18.

21.21.8      Nonobstant toute violation potentielle du présent Règlement 21, un comportement insultant d'un membre du Personnel d'encadrement du Joueur envers un Agent de contrôle du dopage ou une autre Personne impliquée dans le contrôle du dopage peut constituer une violation du Code de conduite de World Rugby, et entraîner des mesures disciplinaires en vertu du Règlement 18.

21.21.9      Faire tout ce qui est raisonnablement possible pour suivre l'ensemble des sessions éducatives relatives à l'antidopage, en face-à-face et en ligne, proposées ponctuellement par World Rugby, sa Fédération, son Association et/ou son ONAD.

21.22   RÔLES ET RESPONSABILITÉS ADDITIONNELS DES AUTRES PERSONNES SOUMISES AUX PRÉSENTES RÈGLES ANTIDOPAGE

21.22.1      Prendre connaissance des présentes règles antidopage et s’y conformer.

21.22.2      Informer World Rugby, sa Fédération, son Association, selon le cas, et son ONAD de toute décision prise par un non-signataire les concernant relative à une violation des règles antidopage commise au cours des dix (10) années écoulées.

21.22.3      Coopérer avec les organisations antidopage qui enquêtent sur des violations des règles antidopage.

Nonobstant toute violation potentielle du présent Règlement 21, l’absence de coopération totale d’une Personne avec des organisations antidopage qui enquêtent sur des violations des règles antidopage peut constituer une violation du Code de conduite de World Rugby, et entraîner des mesures disciplinaires en vertu du Règlement 18.

21.22.4      Ne pas utiliser ni posséder de Substance interdite ou Méthode interdite sans justification valable.

Un tel usage ou une telle possession peut constituer une violation du Code de conduite de World Rugby, et entraîner des mesures disciplinaires en vertu du Règlement 18.

21.22.5      Nonobstant toute violation potentielle du présent Règlement 21, un comportement insultant d'une Personne envers un Agent de contrôle du dopage ou une autre Personne impliquée dans le contrôle du dopage peut constituer une violation du Code de conduite de World Rugby, et entraîner des mesures disciplinaires en vertu du Règlement 18.

21.23   INTERPRÉTATION DU CODE

21.23.1      Le Code, dans sa version officielle, sera tenu à jour par l’AMA et publié en anglais et en français. En cas de conflit d’interprétation entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

21.23.2      Les commentaires qui accompagnent plusieurs dispositions du Code devront servir à son interprétation.

21.23.3      Le Code sera interprété comme un texte indépendant et autonome et non en référence à des lois ou statuts existants des signataires ou des gouvernements.

21.23.4      Les titres utilisés dans les différentes parties et articles du Code sont uniquement destinés à faciliter sa lecture et ne sauraient être considérés comme faisant partie de la substance du Code, ni ne sauraient affecter de quelque façon que ce soit le sens des dispositions auxquelles ils se rapportent.

21.23.5      Sauf stipulation contraire, l'utilisation du terme « jours » dans le Code ou dans un standard international se rapporte aux jours de l'année civile.

21.23.6      Le Code ne s’applique pas rétroactivement aux causes en instance avant la date où le Code est accepté par un signataire et mis en œuvre dans ses règles. Toutefois, les violations des règles antidopage antérieures à l'entrée en vigueur du Code continueront à compter comme des « premières violations » ou des « deuxièmes violations » aux fins de déterminer les sanctions infligées en vertu du Règlement 21.10 pour des violations survenant après l’entrée en vigueur du Code.

21.23.7      La rubrique « Objet, portée et organisation du Programme mondial antidopage et du Code », et l'Annexe 1, Définitions, seront considérées comme faisant partie intégrante du Code.

21.24   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21.24.1      Sauf stipulation contraire, l'utilisation du terme « jours » dans les présentes règles antidopage se rapporte aux jours de l'année civile.

21.24.2      Ces règles antidopage seront interprétées comme un texte indépendant et autonome, et non en référence à des lois ou statuts existants.

21.24.3      Ces règles antidopage ont été adoptées en vertu des dispositions applicables du Code et des standards internationaux, et seront interprétées de manière cohérente avec ces dernières. Le Code et les standards internationaux seront considérés comme faisant partie intégrante des présentes règles antidopage et primeront en cas de conflit.

21.24.4      L’introduction et l'Annexe 1 seront réputées faire partie intégrante des présentes règles antidopage.

21.24.5      Les commentaires qui accompagnent plusieurs dispositions des présentes règles antidopage devront servir à leur interprétation.

21.24.6      Les présentes règles antidopage entreront en vigueur le 11 mai 2023 (« date d’entrée en vigueur »). Elles abrogent les règles antidopage de World Rugby qui avaient pris effet le 1er janvier 2021.

21.24.7      Ces règles antidopage ne seront pas appliquées rétroactivement aux cas en instance avant la date d’entrée en vigueur. Toutefois :

21.24.7.1 Les violations des règles antidopage antérieures à la date d’entrée en vigueur comptent comme des « premières violations » ou des « deuxièmes violations » aux fins de déterminer les sanctions infligées au sens du Règlement 21.10 pour des violations survenant après la date d’entrée en vigueur.

21.24.7.2 Tout cas en lien avec une violation des règles antidopage qui est en cours à la date d’entrée en vigueur ou qui est poursuivi après la date d’entrée en vigueur sur le fondement d’une violation des règles antidopage survenue avant la date d’entrée en vigueur sera régi par les règles antidopage de fond en vigueur au moment où la violation alléguée des règles antidopage s’est produite, et non par les règles antidopage de fond énoncées dans les présentes règles antidopage, à moins que la formation instruisant le cas ne détermine que le principe de rétroactivité de la « lex mitior » ne s’applique aux circonstances propres au cas. Dans ce but, les périodes rétroactives au cours desquelles des violations antérieures peuvent être considérées aux fins de violations multiples en vertu du Règlement 21.10.9.4, ainsi que la prescription énoncée au Règlement 21.16, sont des règles de procédure et non de fond qui devraient s’appliquer rétroactivement en parallèle avec toutes les autres règles de procédure des présentes règles antidopage (étant cependant précisé que le Règlement 21.16 ne s’appliquera rétroactivement que si le délai de prescription n’a pas déjà expiré à la date d’entrée en vigueur).

21.24.7.3 Toute violation du Règlement 21.2.4 en matière de localisation (manquement à l’obligation de transmettre des informations sur la localisation ou contrôle manqué, conformément aux définitions données à ces termes par le Standard international pour la gestion des résultats) commise avant la date d’entrée en vigueur devra être poursuivie et pourra être prise en compte, avant son expiration, conformément au Standard international pour la gestion des résultats, mais sera réputée avoir expiré douze (12) mois après avoir été commise.

21.24.7.4 Si une décision finale concluant à une violation des règles antidopage est rendue avant la date d’entrée en vigueur, mais que le Joueur ou l’autre Personne est encore sous le coup de la suspension à la date d’entrée en vigueur, le Joueur ou l’autre Personne peut demander à World Rugby ou à une autre organisation antidopage responsable de la gestion des résultats en relation avec la violation des règles antidopage, d’envisager une réduction de la période de suspension sur la base des présentes règles antidopage. Cette demande doit être présentée avant l’expiration de la période de suspension. La décision rendue peut faire l’objet d’un appel conformément au Règlement 21.13.2. Les présentes règles antidopage ne pourront s'appliquer à un cas pour lequel la décision finale concluant à une violation des règles antidopage a été rendue, si la période de suspension a expiré.

21.24.7.5 Aux fins de l’évaluation de la période de suspension pour une deuxième violation au titre du Règlement 21.10.9.1, lorsque la sanction pour la première violation a été déterminée sur la base des règles en vigueur avant la date d'entrée en vigueur, la période de suspension qui aurait été évaluée pour cette première violation si les présentes règles antidopage avaient été applicables sera appliquée.[37]

21.24.7.6 Les changements apportés à la Liste des interdictions et aux documents techniques relatifs aux substances ou méthodes figurant dans la Liste des interdictions ne s’appliqueront pas rétroactivement, sauf disposition contraire. Toutefois, à titre d’exception, lorsqu’une Substance interdite ou une Méthode interdite a été retirée de la Liste des interdictions, un Joueur ou une autre Personne sous le coup d’une suspension en raison de la Substance interdite ou Méthode interdite jusque-là peut demander à World Rugby ou à une autre organisation antidopage responsable de la gestion des résultats en relation avec la violation des règles antidopage, d’envisager une réduction de la période de suspension au vu de la suppression de la substance ou méthode de la Liste des interdictions.

21.24.7.7  Nonobstant le Règlement 21.13, au moment où les présentes règles antidopage entrent en vigueur le 11 mai 2023, une partie peut faire appel auprès de l’ancienne Instance de révision conformément au Règlement 21.13.7 des Règles antidopage de World Rugby, désormais abrogées, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021, à condition qu’une décision de première instance d’une Commission juridique ait été rendue et que le délai pour faire appel n’ait pas expiré. Conformément au Règlement 21.13.7.17 des Règles antidopage de World Rugby, désormais abrogées, une telle décision d’appel rendue par l’instance de révision post peut alors faire l’objet d’un appel directement auprès du TAS. 

21.24.8      Les présentes règles antidopage seront régies et interprétées conformément à la législation anglaise et, sous réserve des processus de résolution de litiges énoncés au présent Règlement, seront soumises à l’exclusive juridiction des Tribunaux anglais.

21.24.9      World Rugby peut ponctuellement amender les présentes règles antidopage.

21.25         COMMISSION CONSULTATIVE ANTIDOPAGE DE WORLD RUGBY

21.25.1      World Rugby nommera une Commission Consultative Antidopage qui sera chargée de lui fournir des conseils et une aide sur les problèmes de dopage et les sujets connexes, y compris l’application du présent Règlement antidopage. La Commission Consultative Antidopage rendra compte au Conseil.

21.25.2      Outre ce rôle général, la Commission Consultative Antidopage ou un ou plusieurs de ses membres pourront se voir attribuer certaines tâches spécifiques de mise en place du présent Règlement antidopage de World Rugby.

21.25.3      Les membres de la Commission Consultative Antidopage peuvent siéger au CAUT de World Rugby mais pas au Panel juridique. Le président du Panel juridique ou son mandataire peut être invité à assister et/ou intervenir lors de réunions de la Commission Consultative Antidopage sur des sujets spécifiques.

21.25.4      La Commission Consultative Antidopage et/ou World Rugby pourront faire appel à des experts afin de recevoir des conseils de spécialistes, se livrer à certaines activités et aider à la mise en place des présentes règles antidopage.

21.25.5      Le(s) représentant(s) de la Commission Consultative Antidopage procéderont à l'examen et prendront la décision stipulée dans le Règlement 21.15.3 concernant les décisions provenant d'organismes non-signataires.

21.26         CIRCONSTANCES NON PRÉVUES/EXCEPTIONNELLES

21.26.1      Dans des circonstances exceptionnelles où World Rugby a des raisons de croire à une mauvaise application des règles antidopage applicables, et en agissant sur avis de la Commission Consultative Antidopage, World Rugby a le droit de demander, comme il l’estime approprié, que la ou les Fédérations et/ou l'Association concernées suspendent provisoirement le(s) Joueur(s) concerné(s) ou la/les Personne(s) concernée(s), afin qu’ils soient exclus de toute participation au Jeu tant que leur cas n’aura pas été jugé en dernier ressort.

21.26.2      Il incombe à chaque Fédération et Association de s’assurer que, dans ces circonstances, elle peut, en vertu de ses Règlements antidopage ou autrement, appliquer et/ou reconnaître cette suspension provisoire des Joueurs ou autre(s) Personne(s) concerné(e)s.

21.26.3      S’il se produit un incident lié au dopage qui n’est pas prévu par le présent Règlement antidopage, le CEO de World Rugby ou son mandataire pourra prendre les mesures qu’il estimera adaptées aux circonstances, dans le respect des principes de justice et d’équité.

Notes:

[1] [Commentaire sur le Règlement 21.10.1.1 : Alors que le Règlement 21.9 invalide le résultat obtenu dans une seule compétition au cours de laquelle le Joueur a été contrôlé positif, le présent Règlement 21.10.1 peut entraîner l’annulation de tous les résultats obtenus dans toutes les compétitions de la manifestation.]

[2] [Commentaire sur le Règlement 21.10.2.1.1 : Bien qu’il soit théoriquement possible pour un Joueur ou une autre Personne d’établir que la violation des règles antidopage n’était pas intentionnelle sans montrer de quelle manière la Substance interdite a pénétré dans son organisme, il est extrêmement peu probable que dans une affaire de dopage relevant du Règlement 21.2.1, un Joueur réussisse à prouver qu’il a agi de manière non intentionnelle sans établir la source de la Substance interdite.]

[3] [Commentaire sur le Règlement 21.10.2.3 : Le Règlement 21.10.2.3 offre une définition spéciale du terme « intentionnel » qui doit être appliquée exclusivement aux fins du Règlement 21.10.2.]

[4] [Commentaire sur le Règlement 21.10.2.4.1 : Il incombe à World Rugby de déterminer, à sa libre et entière appréciation, si le programme de traitement est approuvé et si le Joueur ou l’autre Personne l’a suivi de manière satisfaisante. Le présent Règlement est destiné à donner à World Rugby la marge de manœuvre nécessaire pour appliquer son propre jugement afin d’identifier et d’approuver des programmes de traitement légitimes et respectables. Il y a cependant lieu de s’attendre à ce que les caractéristiques des programmes de traitement légitimes puissent varier considérablement et évoluer avec le temps, au point qu’il ne serait pas pratique pour l’AMA d’élaborer des critères obligatoires pour les programmes de traitement acceptables.]

[5] [Commentaire sur le Règlement 21.10.3.3 : Les Personnes impliquées dans le dopage des Joueurs ou dans sa dissimulation doivent faire l’objet de sanctions plus sévères que celles imposées aux Joueurs contrôlés positifs. Étant donné que la compétence des organisations sportives se limite généralement aux sanctions sportives telles que la suspension de l’accréditation ou du statut de membre et des autres avantages sportifs, le signalement du Personnel d’encadrement du Joueur aux autorités compétentes constitue une mesure dissuasive importante.]

[6] [Commentaire sur le Règlement 21.10.3.5 : Lorsque « l’autre Personne » mentionnée au Règlement 21.2.10 n’est pas une personne physique, mais une personne morale, cette entité peut faire l’objet des sanctions disciplinaires prévues au Règlement 21.12.]

 [7] [Commentaire sur le Règlement 21.10.3.6 : Un comportement qui viole à la fois le Règlement 21.2.5 (falsification) et le Règlement 21.2.11 (actes commis par un Joueur ou une autre Personne pour décourager les signalements aux autorités ou actes de représailles contre de tels signalements) sera sanctionné en fonction de la violation qui est passible de la sanction la plus lourde.]

[8] [Commentaire sur le Règlement 21.10.4 : Les violations des Règlements 21.2.7 (trafic ou tentative de trafic), 21.2.8 (administration ou tentative d’administration), 21.2.9 (complicité ou tentative de complicité) et 21.2.11 (actes commis par un Joueur ou une autre Personne pour décourager les signalements aux autorités ou actes de représailles contre de tel signalements) ne sont pas incluses dans l’application du Règlement 21.10.4 parce que les sanctions de ces violations incorporent déjà une marge d’appréciation pouvant aller jusqu’à une interdiction à vie et donc suffisante pour permettre de tenir compte de toute circonstance aggravante.]

[9] [Commentaire sur le Règlement 21.10.5 : Ce Règlement et le Règlement 21.10.6.2 ne s’appliquent qu’à l’imposition de sanctions ; ils ne sont pas applicables pour déterminer si une violation des règles antidopage a été commise. Ils ne s’appliqueront que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple si un Joueur peut prouver que, malgré toutes les précautions prises, il a été victime d’un sabotage de la part d’un concurrent. Inversement, l’absence de faute ou de négligence ne s’appliquerait pas dans les circonstances suivantes : (a) un contrôle positif découlant d’une erreur d’étiquetage ou d’une contamination de vitamines ou de compléments alimentaires (les Joueurs sont responsables des produits qu’ils ingèrent (Règlement 21.2.1) et ont été mis en garde quant à la possibilité de contamination des compléments) ; (b) une Substance interdite est administrée à un Joueur par son médecin traitant ou son soigneur sans que le Joueur n'en ait été informé (les Joueurs sont responsables du choix de leur Personnel médical, et il leur incombe d’informer celui-ci de l’interdiction pour eux de recevoir toute Substance interdite) ; et (c) le sabotage d’un aliment ou d’une boisson consommé par le Joueur par son(sa) conjoint(e), son entraîneur ou toute autre Personne dans le cercle des connaissances du Joueur (les Joueurs sont responsables de ce qu’ils ingèrent et du comportement des Personnes auxquelles ils confient l'accès à leur nourriture et à leurs boissons). Cependant, en fonction de faits exceptionnels se rapportant à un cas particulier, tous ces exemples pourraient entraîner une sanction allégée en vertu du Règlement 21.10.6 pour cause d’absence de faute ou de négligence significative.]

[10] [Commentaire sur le Règlement 21.10.6.1.2 : Pour pouvoir bénéficier de ce Règlement, le Joueur ou l’autre Personne doit établir non seulement que la Substance interdite détectée provenait d’un produit contaminé, mais également et séparément l’absence de faute ou de négligence significative de sa part. Il convient de relever, par ailleurs, que les Joueurs sont avisés qu’ils prennent des compléments alimentaires à leurs risques et périls. La réduction de la sanction pour absence de faute ou de négligence significative a rarement été appliquée dans les cas de produits contaminés, sauf lorsque le Joueur avait fait preuve d’une grande prudence avant de prendre le produit contaminé. Dans le cadre de l’évaluation de la capacité du Joueur à établir la source de la Substance interdite, il serait, par exemple, significatif, pour établir si le Joueur a effectivement fait usage du produit contaminé, de vérifier si le Joueur avait déclaré sur le formulaire de contrôle du dopage le produit qui s’est avéré par la suite avoir été contaminé.

Le présent Règlement ne devrait pas être étendu au-delà des produits qui ont subi un certain processus de fabrication. Lorsqu’un résultat d’analyse anormal découle de la contamination de l’environnement touchant un « non-produit » tel que l’eau du robinet ou l’eau d’un lac dans des circonstances où aucune personne raisonnable ne s’attendrait à courir un risque de violation des règles antidopage, il y aurait typiquement absence de faute ou de négligence au sens du Règlement 21.10.5.]

[11] [Commentaire sur le Règlement 21.10.6.2 : Le Règlement 21.10.6.2 peut être appliqué à toute violation des règles antidopage, sauf en ce qui concerne les Règlements où l’intention est un élément de la violation des règles antidopage (par exemple Règlements 21.2.5, 21.2.7, 21.2.8, 21.2.9 ou 21.2.11) ou un élément d’une sanction particulière (par exemple Règlement 21.10.2.1) ou si un éventail de suspensions basé sur le degré de faute du Joueur ou de l’autre Personne est déjà prévu dans un Règlement.]

[12] [Commentaire sur le Règlement 21.10.7.1 : La collaboration des Joueurs, du Personnel d’encadrement du Joueur et des autres Personnes qui reconnaissent leurs erreurs et acceptent de faire la lumière sur d’autres violations des règles antidopage est importante pour assainir le sport.]

[13] [Commentaire sur le Règlement 21.10.7.2 : Ce Règlement vise les cas où un Joueur ou une autre Personne avoue spontanément une violation des règles antidopage dans des circonstances où aucune organisation antidopage n’était au courant de la violation. Il ne s’applique pas dans les circonstances où l’aveu est fait après que le Joueur ou l’autre Personne a soupçonné que ses agissements étaient sur le point d’être découverts. La durée de réduction de la suspension devrait s’appuyer sur la probabilité que le Joueur ou l’autre Personne ait été découvert(e) s’il ou elle n’avait pas avoué spontanément.]

[14] [Commentaire sur le Règlement 21.10.8.1 : Par exemple, si World Rugby allègue qu’un Joueur a violé le Règlement 21.2.1 pour avoir fait usage d’un stéroïde anabolisant et fixe la période de suspension applicable à quatre (4) ans, le Joueur peut unilatéralement réduire la période de suspension à trois (3) ans en avouant la violation et en acceptant la période de suspension de trois (3) ans dans les délais stipulés au présent Règlement, sans qu’aucune réduction supplémentaire ne soit autorisée. Cela résout l’affaire sans passer par une audience.]

[15]   [Commentaire sur le Règlement 21.10.8.2 : Tout facteur atténuant ou aggravant stipulé dans le présent Règlement 21.10 sera examiné dans le cadre de la détermination des conséquences énoncées dans l’accord de règlement de l’affaire, et ne sera pas applicable au-delà de la durée de validité de cet accord.

[16] [Commentaire sur le Règlement 21.10.9.3.1 : La même règle s’applique lorsqu’après l’imposition d’une sanction, World Rugby découvre des faits impliquant une violation des règles antidopage survenus avant la notification d’une première violation des règles antidopage - par exemple World Rugby imposera une sanction sur la base de celle qui aurait pu être imposée si les deux (2) violations avaient été sanctionnées en même temps, y compris l’application de circonstances aggravantes.]

[17] [Commentaire sur le Règlement 21.10.10 : Rien dans les présentes règles antidopage n’empêche les Joueurs ou les autres Personnes « propres » ayant subi un préjudice suite aux actes d’une personne ayant commis une violation des règles antidopage, de faire valoir tout droit qu’ils pourraient par ailleurs exercer en matière de poursuite en dommages-intérêts contre cette Personne.]

 [18] [Commentaire sur le Règlement 21.10.11 : Ce Règlement ne vise pas à imposer à World Rugby une obligation de prendre des mesures pour recouvrer les gains retirés. Si World Rugby choisit de ne pas prendre de mesure pour recouvrer les gains retirés, elle peut céder son droit de récupérer les sommes en question au(x) Joueur(s) qui aurai(en)t normalement dû recevoir le gain. Les « mesures raisonnables pour réaffecter et distribuer les gains » pourraient inclure l’utilisation des gains retirés recouvrés d’une manière convenue par World Rugby et ses Joueurs.]

 [19] [Commentaire sur le Règlement 21.10.13.1 : Dans les cas de violations des règles antidopage autres que celles figurant au Règlement 21.2.1, le temps nécessaire à une organisation antidopage pour découvrir et étayer des faits suffisants permettant d’établir une violation des règles antidopage peut être assez long, surtout si le Joueur ou l’autre Personne a pris activement des mesures pour éviter d’être détecté. Dans ces circonstances, la flexibilité prévue au présent Règlement pour faire commencer la sanction à une date antérieure ne devrait pas être utilisée.]

[20] [Commentaire sur le Règlement 21.10.13.2.2 : L’acceptation volontaire d’une suspension provisoire par un Joueur ne constitue pas un aveu de la part de ce dernier et ne pourra en aucun cas générer des conclusions défavorables à l’encontre du Joueur.]

[21] [Commentaire sur le Règlement 21.10.14.1 : Par exemple, sous réserve du Règlement 21.10.14.2 ci-après, des Joueurs suspendus ne peuvent participer à un camp d’entraînement, à une démonstration ou à un entraînement qui est organisé par leur Fédération ou un Club ou un Organisme de rugby ou toute autre équipe affiliée à une Fédération ou à une Association. De plus, un Joueur suspendu ne peut pas concourir dans une ligue professionnelle non-signataire (par exemple la Ligue nationale de hockey, l’Association nationale de basketball, etc.), dans des manifestations organisées par une organisation de manifestations internationales ou nationales non signataire sans déclencher les conséquences prévues au Règlement 21.10.14.3. Le terme « activité » inclut également, par exemple, les activités administratives telles que le fait de servir comme officiel, administrateur, directeur, employé ou bénévole de l’organisation décrite dans le présent Règlement. La suspension imposée dans un sport sera également reconnue par d’autres sports (voir Règlement 21.15.1, effet contraignant automatique des décisions). Il est interdit à un Joueur ou à une autre Personne purgeant une période de suspension d’entraîner ou de faire partie du Personnel d’encadrement du Joueur à quelque titre que ce soit à tout moment durant la période de suspension, sous peine de provoquer une violation du Règlement 21.2.10 par un autre Joueur. Aucun niveau de performance accompli pendant une période de suspension ne sera reconnu par World Rugby ou ses fédérations à quelque fin que ce soit.]

[22] [Commentaire sur le Règlement 21.10.14.2 : Dans de nombreux sports d’équipe et dans certains sports individuels (par exemple, saut à ski et gymnastique), les Joueurs ne peuvent pas s’entraîner efficacement seuls pour être prêts à disputer des compétitions à la fin de leur période de suspension. Durant la période d’entraînement décrite dans le présent Règlement, un Joueur suspendu n’a pas le droit de disputer une compétition ni de mener une activité décrite au Règlement 21.10.14.1 autre que l’entraînement.]

[23] [Commentaire sur le Règlement 21.11.3 : Par exemple, le Comité International Olympique pourrait établir des règles exigeant la disqualification d’une équipe des Jeux Olympiques pour un nombre moindre de violations des règles antidopage pendant la durée des Jeux.]

[24] [Commentaire sur le Règlement 21.13 : Le but du Code est de trancher les questions antidopage par des procédures internes équitables et transparentes assorties d’un appel en dernier ressort. La transparence des décisions antidopage rendues par les organisations antidopage est assurée par le Règlement 21.14. Les personnes et organisations mentionnées, y compris l’AMA, ont l’occasion de faire appel de ces décisions. Il est à noter que la définition des personnes et organisations intéressées ayant le droit de faire appel en vertu du Règlement 21.13 n’inclut pas les Joueurs ni leurs fédérations, qui peuvent tirer profit de la disqualification d’un autre concurrent.]

 [25] [Commentaire sur le Règlement 21.13.1.1 : Cette formulation révisée ne vise pas à apporter un changement de fond par rapport au Code 2015, mais des éclaircissements. Par exemple, lorsqu’un Joueur était uniquement poursuivi pour des faits de falsification lors d’une audience de première instance, alors que le même comportement pouvait également être constitutif de complicité, une partie faisant appel pouvait soutenir en appel que le Joueur avait à la fois commis des faits de falsification et de complicité.]

[26] [Commentaire sur le Règlement 21.13.1.2 : Les procédures devant le TAS sont de novo. Les procédures antérieures ne limitent pas les preuves pouvant être apportées devant le TAS et ne pèsent pas d’un poids particulier dans l’audience devant le TAS.]

[27] [Commentaire sur le Règlement 21.13.1.3 : Lorsqu’une décision a été rendue avant le dernier stade de la procédure de World Rugby (par exemple lors d’une première audience) et qu’aucune partie n’a décidé de porter la décision en appel à la prochaine étape de la procédure de World Rugby, l’AMA peut renoncer aux étapes suivantes de la procédure interne de World Rugby et interjeter appel directement auprès du TAS.]

[28] [Commentaire sur le Règlement 21.13.2.1 : Les décisions du TAS sont exécutoires et définitives, sauf en cas de procédure d’annulation ou de reconnaissance d’une sentence arbitrale exigée par le droit applicable.]

[29] [Commentaire sur le Règlement 21.13.2.4 : Cette disposition est nécessaire du fait que depuis 2011, les règles du TAS ne donnent plus aux Joueurs le droit de faire des appels joints lorsqu’une organisation antidopage fait appel d’une décision après l’expiration du délai d’appel du Joueur. Cette disposition permet d’entendre toutes les parties.]

[30] [Commentaire sur le Règlement 21.13.3 : Compte tenu des circonstances propres à chaque instruction d’une violation des règles antidopage et à chaque processus de gestion des résultats et d'audition, il n’est pas possible d’établir un délai fixe dans lequel World Rugby doit rendre une décision avant que l’AMA ne puisse intervenir en faisant appel directement au TAS. Cependant, avant de prendre cette mesure, l’AMA consultera World Rugby et lui donnera l’occasion d’expliquer pourquoi il n’a pas encore rendu sa décision.

[31] [Commentaire sur le Règlement 21.13.6 : Qu’il soit régi par les règles du TAS ou par les présentes règles antidopage, le délai donné à une partie pour faire appel ne commence pas avant la réception de la décision. C’est pourquoi il ne peut y avoir expiration du droit d’une partie de faire appel si cette partie n’a pas reçu la décision.]

[32] [Commentaire sur le Règlement 21.14.3.2 : Lorsque la divulgation publique requise au Règlement 21.14.3.2 est susceptible de provoquer la violation d’autres règles applicables, l’absence de divulgation publique de la part de World Rugby n’entraînera pas une décision de non-conformité au Code, tel que stipulé à l’article 4.1 du Standard international pour la protection des renseignements personnels.]

[33] [Commentaire sur le Règlement 21.15.1.4 : À titre d’exemple, lorsque les règles de l’organisation responsable de grandes manifestations donnent au Joueur ou à l’autre Personne la possibilité de choisir entre un appel accéléré auprès du TAS ou un appel selon la procédure normale du TAS, la décision finale rendue par l’organisation responsable de grandes manifestations est contraignante pour les autres signataires, que le Joueur ou l’autre Personne choisisse ou non l’option de l’appel accéléré.]

[34] [Commentaire sur les Règlements 21.15.1 et 21.15.2 : Les décisions de l’organisation antidopage rendues en vertu du Règlement 21.15.1 sont appliquées automatiquement par les autres signataires sans que ceux-ci ne soient dans l’obligation d’adopter d’autres décisions ni d’entreprendre d’autres actions. Par exemple, lorsqu’une ONAD décide d’imposer à un Joueur une suspension provisoire, cette décision aura un effet automatique au niveau de la fédération internationale. A des fins de clarification, la « décision » est celle rendue par l’ONAD et la fédération internationale n’est tenue de rendre aucune décision distincte. Ainsi, toute affirmation de la part du Joueur selon laquelle la suspension provisoire a été imposée de manière indue ne peut être alléguée qu’à l’encontre de l’ONAD. L’application des décisions des organisations antidopage en vertu du Règlement 21.15.2 relève de l’appréciation de chaque signataire. L’application par un signataire d’une décision en vertu du Règlement 21.15.1 ou du Règlement 21.15.2 ne peut pas faire l’objet d’un appel séparément des autres appels se rapportant à la décision en cause. L’étendue de la reconnaissance des décisions d’AUT rendues par d’autres organisations antidopage sera déterminée par le Règlement 21.4.4 et par le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.]

[35] [Commentaire sur le Règlement 21.15.3 : Lorsque la décision d’une organisation qui n’a pas accepté le Code est à certains égards conforme au Code et ne l’est pas à d’autres égards, il convient que World Rugby, les autres signataires et les Fédérations nationales tentent d’appliquer la décision en harmonie avec les principes du Code. Par exemple, si dans un processus conforme au Code, un non-signataire a décidé qu’un Joueur a commis une violation des règles antidopage en raison de la présence d’une Substance interdite dans l’organisme du Joueur, mais que la période de suspension appliquée est plus courte que celle prévue par le Code, il convient que World Rugby et tous les autres signataires reconnaissent la décision de violation des règles antidopage et que l’ONAD du Joueur mène une audience conformément au Règlement 21.8 afin de déterminer s’il convient d’imposer la période de suspension plus longue prévue par le Code. L’application par World Rugby ou un autre signataire d’une décision, ou sa décision de ne pas appliquer une décision en vertu du Règlement 21.15.3, peut faire l’objet d’un appel conformément au Règlement 21.13.]

[36] [Commentaire sur le Règlement 21.20.2 : Eu égard aux droits de l’Homme et au respect de la sphère privée des Joueurs, des considérations légitimes de lutte contre le dopage exigent parfois de prélever des échantillons tard le soir ou tôt le matin. Par exemple, il est connu que certains Joueurs font usage de faibles doses d’EPO durant cette tranche horaire afin que l’EPO soit indétectable le matin.]

[37] [Commentaire sur le Règlement 21.24.7.5 : À l’exception de la situation décrite au Règlement 21.24.7.5, lorsqu’une décision finale concluant à une violation des règles antidopage a été rendue avant la date d'entrée en vigueur et que la période de suspension imposée a été entièrement purgée, les présentes règles antidopage ne peuvent pas être utilisées pour requalifier la violation antérieure.]

ANNEXE 1.  DÉFINITIONS[38]

Absence de faute ou de négligence : Démonstration par le Joueur ou l’autre Personne du fait qu’il/elle ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il/elle avait Utilisé ou s’était fait administrer une Substance interdite ou une Méthode interdite ou avait commis d’une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d’une Personne protégée ou d’un Joueur de niveau récréatif, pour toute violation du Règlement 21.2.1, le Joueur doit également établir de quelle manière la Substance interdite a pénétré dans son organisme.

Absence de faute ou de négligence significative : Démonstration par le Joueur ou l’autre Personne du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’Absence de faute ou de négligence, sa Faute ou sa Négligence n’était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d’une Personne protégée ou d’un Joueur de niveau récréatif, pour toute violation du Règlement 21.1, le Joueur doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme.

Activités antidopage : Éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d’un Groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, gestion des Passeports biologiques de l’athlète, réalisation de Contrôles, organisation de l’analyse des Échantillons, recueil de renseignements et réalisation d’enquêtes, traitement des demandes d’AUT, Gestion des résultats, supervision et exécution du respect des Conséquences imposées, et toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une Organisation antidopage ou pour son compte selon les dispositions du Code et/ou des Standards internationaux.

ADAMS : Acronyme anglais de Système d’administration et de gestion antidopage (Anti-Doping Administration and Management System), soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l’AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données.

Administration : Fait de fournir, d’approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l’usage ou à la tentative d’usage par une autre Personne d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite. Cependant, cette définition n’inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le Personnel médical et impliquant une Substance interdite ou une Méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d’une autre justification acceptable, et n’inclut pas non plus les actions impliquant des Substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances dans leur ensemble démontrent que ces Substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive.

Aide substantielle : Aux fins du Règlement 21.10.7.1, une Personne qui fournit une Aide substantielle doit : (1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage ou d’autres procédures décrites au règlement 21.10.7.1.1, et (2) collaborer pleinement à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une Organisation antidopage ou une instance d’audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de l’affaire ou de la procédure poursuivie ou, si l’affaire ou la procédure n’est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire pourrait reposer.

AMA : Agence mondiale antidopage.

Annulation : Voir ci-dessous les Conséquences des Violations des Règles antidopage ci-dessous.

Audience préliminaire : Aux fins du Règlement 21.7.4.3, audience sommaire et accélérée avant la tenue de l’audience prévue au Règlement 21.8 qui implique la notification du Joueur et lui donne la possibilité de s’expliquer par écrit ou par oral.[39]

Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) : Une Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques permet à un Joueur atteint d’une affection médicale d’utiliser une Substance interdite ou une Méthode interdite, à condition que soient satisfaites les conditions prévues au Règlement 21.4.4 et dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

Circonstances aggravantes : Circonstances impliquant un Joueur ou une autre Personne ou actions entreprises par un Joueur ou une autre Personne, susceptibles de justifier l’imposition d’une période de Suspension plus longue que la sanction standard. Ces circonstances et actions incluent notamment les cas suivants : le Joueur ou l’autre Personne a fait Usage ou a été en Possession de plusieurs Substances interdites ou Méthodes interdites, a fait Usage ou a été en Possession d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite en plusieurs occasions ou a commis plusieurs autres violations des règles antidopage ; un individu normal bénéficierait selon toute probabilité des effets de la ou des violation(s) des règles antidopage entraînant une amélioration des performances au-delà de la période de suspension normalement applicable; le Joueur ou l’autre Personne a adopté un comportement trompeur ou obstructionniste pour éviter la détection ou la sanction d’une violation des règles antidopage ; ou le Joueur ou l’autre Personne a commis une Falsification durant la Gestion des résultats. Pour dissiper tout doute, les exemples de circonstances et de comportements décrits ci-dessus ne sont pas exclusifs et d’autres circonstances ou comportements similaires peuvent également justifier l’imposition d’une période de suspension plus longue.

Code : Code mondial antidopage.

Comité d’AUT (CAUT) : Panel constitué par l’Organisation antidopage concernée pour examiner les demandes d’AUT.

Comité national olympique : Organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique. Le terme comité national olympique englobe toute confédération sportive nationale des pays où une confédération sportive nationale assume les responsabilités généralement du ressort d’un comité national olympique en matière d’antidopage.

Compétition : Un Match unique que ce soit à XV ou dans un format à effectif réduit de rugby.

Conséquences des violations des règles antidopage (« Conséquences ») : La violation par un Joueur ou une autre Personne d’une règle antidopage peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes: (a) Annulation, ce qui signifie que les résultats du Joueur dans une compétition particulière ou lors d’une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ; (b) Suspension, ce qui signifie qu’il est interdit au Joueur ou à toute autre Personne, en raison d’une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée tel que stipulé au Règlement 21.10.14 ; (c) Suspension provisoire, ce qui signifie qu’il est interdit au Joueur ou à toute autre Personne de participer à toute compétition ou activité jusqu’à la décision finale prise lors de l’audience prévue au Règlement 21.8 ; (d) Conséquences financières, ce qui signifie l’imposition d’une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage ; et (e) Divulgation publique, ce qui signifie la divulgation d’informations ou la distribution d’informations au grand public ou à des Personnes autres que les Personnes devant être notifiées au préalable conformément au Règlement 21.14. Les équipes dans les sports collectif peuvent également se voir imposer des conséquences conformément aux dispositions du Règlement 21.11.

Conséquences financières : Voir Conséquences des Violations des Règles antidopage ci-dessus.

Contrôle : Partie du processus global de Contrôle du Dopage comprenant la planification de la répartition des Contrôles, la collecte des Échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire.

Contrôle ciblé : Sélection de Joueurs identifiés en vue de Contrôles sur la base de critères énoncés dans le Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

Contrôle du Dopage : Contrôle du dopage : Toutes les étapes et toutes les procédures, allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu’à la décision finale en appel et à l’application des Conséquences, en passant par toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, y compris, mais pas exclusivement, les Contrôles, les enquêtes, la localisation, les AUT, le prélèvement et la manipulation des Échantillons, les analyses de laboratoire, la Gestion des résultats, ainsi que les enquêtes ou les procédures liées aux violations du Règlement 21.10.14 (Statut pendant la Suspension ou la Suspension provisoire).

Convention de l’UNESCO : Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée le 19 octobre 2005 par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 33e session, y compris tous les amendements adoptés par les États parties à la Convention et la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.

Divulguer publiquement : Voir Conséquences des Violations des Règles antidopage ci-dessus.

Document technique : Document adopté et publié par l’AMA en temps opportun, contenant des exigences techniques obligatoires portant sur des sujets antidopage spécifiques énoncés dans un Standard international.

Durée de l’Événement : Période écoulée entre le début et la fin d’u Événement, telle qu’établie par l’organisation responsable de l’Événement.

Échantillon (ou spécimen) : Toute matrice biologique recueillie dans le cadre du Contrôle du Dopage.

Éducation : Processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l’esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire.

En compétition : Période commençant à 23h59 la veille d’une Compétition à laquelle le Joueur doit participer et se terminant à la fin de cette Compétition et du processus de prélèvement d’Échantillons lié à cette Compétition. Il est cependant précisé que l’AMA peut approuver, pour un sport donné, une définition alternative si une Fédération internationale apporte une justification valable qu’une telle définition différente est nécessaire pour son sport. Si l’AMA y donne son approbation, la définition alternative sera suivie par toutes les organisations responsables d’Événements majeurs pour le sport en question.[40]

Entente sous réserve de tous droits : Aux fins des Règlements 21.10.7.1.1 et 21.10.8.2, entente écrite entre une Organisation antidopage et un Joueur ou une autre Personne qui autorise le Joueur ou l’autre Personne à fournir des informations à l’Organisation antidopage dans un contexte spécifique assorti de délais définis, étant entendu que si un accord pour Aide substantielle ou un accord de règlement d’une affaire n’est pas finalisé, les informations fournies par le Joueur ou l’autre Personne dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par l’Organisation antidopage contre le Joueur ou l’autre Personne dans une procédure de Gestion des résultats en vertu du Code, et que les informations fournies par l’Organisation antidopage dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par le Joueur ou l’autre Personne contre l’Organisation antidopage dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code. Une telle entente n’empêchera pas l’Organisation antidopage, le Joueur ou l’autre Personne d’utiliser les informations ou moyens de preuve obtenus de la part d’une source, sauf dans le contexte spécifique assorti de délais définis décrit dans l’entente.

Événement (ou Manifestation) : Série de Compétitions individuelles se déroulant sous l’égide d’une organisation responsable (par ex. les Jeux Olympiques, les Championnats du monde d’une Fédération internationale, ou les Jeux Panaméricains.)

Événement international : Événement ou Compétition de sport où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une Fédération internationale, une organisation responsable d’Événements majeurs ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu’organisation responsable ou nomme les officiels techniques de l’Événement.

Événement national : Evénement ou compétition de sport impliquant des Joueurs de Niveau international ou national et qui n’est pas un Événement international.

Falsification : Conduite intentionnelle qui altère le processus de Contrôle du Dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des Méthodes interdites. La Falsification inclut, notamment, le fait d’offrir ou d’accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s’abstenir d’effectuer un acte, d’empêcher le prélèvement d’un Échantillon, d’entraver ou d’empêcher l’analyse d’un Échantillon, de falsifier des documents soumis à une Organisation antidopage, à un comité d’AUT ou à une instance d’audition, de procurer un faux témoignage de la part d’un témoin, de commettre tout autre acte frauduleux envers l’Organisation antidopage ou l’instance d’audition en vue d’entraver la Gestion des résultats ou l’imposition de Conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou Tentative d’ingérence intentionnelle similaire d’un autre aspect du Contrôle du Dopage.[41]

Faute : Tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute d’un Joueur ou d’une autre Personne incluent par exemple l’expérience du Joueur ou de l’autre Personne, la question de savoir si le Joueur ou l’autre Personne est une Personne protégée, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le Joueur ainsi que le degré de diligence exercé par le Joueur et les recherches et les précautions prises par le Joueur en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le Joueur ou l’autre Personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu’un Joueur perdrait l’occasion de gagner beaucoup d’argent durant une période de Suspension, ou le fait que le Joueur n’a plus qu’une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif Joueur, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension au titre des Règlements 21.10.6.1 ou 21.10.6.2.[42]

Gestion des résultats : Processus incluant la période située entre la notification au sens de l’Article 5 du Standard international pour la gestion des résultats, ou, dans certains cas (par exemple Résultat atypique, Passeport biologique de l’athlète, manquement aux obligations en matière de localisation), les étapes préalables à la notification expressément prévues à l’Article 5 du Standard international pour la Gestion des résultats, en passant par la notification des charges et jusqu’à la résolution finale de l’affaire, y compris la fin de la procédure d’audition en première instance ou en appel (si un appel a été interjeté).

Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles : Groupe de Joueurs identifiés séparément comme hautement prioritaires au niveau international par les Fédérations internationales et au niveau national par les ONAD, respectivement, et qui sont assujettis à des Contrôles ciblés En compétition et Hors compétition dans le cadre du plan de répartition des contrôles de la Fédération internationale ou de l’ONAD et qui, de ce fait, sont tenus de fournir des informations sur leur localisation conformément au Règlement 21.5.5 et au Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

Groupe de Joueurs soumis aux contrôles : le groupe principal de World Rugby soumis aux obligations de localisation et contrôles comprenant les Joueurs de Niveau international qui sont éligibles pour faire partie du programme de Contrôles Hors compétition de World Rugby et qui ne font pas partie du Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles.

Hors compétition : Toute période qui n’est pas En compétition.

Indépendance institutionnelle : Les instances d’audition seront entièrement indépendantes d’un point de vue institutionnel de l’Organisation antidopage responsable de la Gestion des résultats. Elles ne doivent par conséquent n’être en aucune manière administrées, liées ou soumises à l’Organisation antidopage responsable de la Gestion des résultats.

Indépendance opérationnelle : Cela signifie (1) qu’aucun membre du conseil, membre du personnel, membre d’une commission, consultant ou officiel de l’Organisation antidopage responsable de la Gestion des résultats ou de ses affiliés (par exemple, fédération ou confédération membre) ni aucune personne impliquée dans l’enquête et la phase préalable de l’instruction ne peuvent être nommés membres et/ou greffiers (dans la mesure où le greffier est impliqué dans les délibérations et/ou la rédaction de la décision) des instances d’audition de l’Organisation antidopage responsable de la Gestion des résultats et (2) que les instances d’audition seront en mesure de réaliser la procédure d’audition et de prise de décision sans ingérence de la part de l’Organisation antidopage ou d’un tiers. L’objectif est de veiller à ce que les membres de l’instance d’audition ou les individus intervenant d’une autre manière dans la décision de l’instance d’audition ne soient pas impliqués dans l’instruction ni dans toute phase préalable à la prise de décision.

Joueur : Toute personne qui joue au Rugby au niveau international (tel que défini par World Rugby) ou au niveau national (tel que défini par chacune des Organisations nationales antidopage). Une Organisation antidopage est libre d’appliquer des règles antidopage à un Joueur qui n’est ni un Joueur de Niveau international ni un Joueur de Niveau national et, ainsi, de le faire entrer dans la définition de « Joueur ». En ce qui concerne les Joueurs qui ne sont ni de Niveau international ni de Niveau national, une Organisation antidopage peut choisir de réaliser des Contrôles limités ou de ne réaliser aucun Contrôle, de procéder à des analyses d’Échantillons portant sur un menu plus restreint de Substances interdites, de ne pas exiger d’informations sur la localisation ou de limiter l’étendue de ces informations, ou de ne pas exiger à l’avance d’AUT. Cependant, si une violation des règles antidopage prévue au Règlement 21.2.1, 21.2.3 ou 21.2.5 est commise par un Joueur sur lequel une Organisation antidopage a choisi d’exercer sa compétence en matière de contrôle et qui prend part à une compétition d’un niveau inférieur au niveau international ou national, les Conséquences énoncées dans le Code doivent être appliquées. Aux fins des Règlements 21.2.8 et 21.2.9, ainsi qu’à des fins d’information et d’éducation antidopage, toute personne qui prend part à une compétition sportive sous l’autorité d’un Signataire, d’un gouvernement ou d’une autre organisation sportive reconnaissant le Code est un Joueur.[43]

Joueur de Niveau international : Joueur concourant dans un sport au niveau international, selon la définition de chaque Fédération internationale, en conformité avec le Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes. Pour le rugby, les Joueurs de Niveau international sont les Joueurs qui sont définis selon les dispositions de la section Portée de l’Introduction des présentes Règles antidopage.[44]

Joueur de Niveau national : Joueur concourant dans un sport au niveau national, selon la définition de chaque Organisation nationale antidopage, en conformité avec le Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

Joueur de Niveau récréatif : Personne physique définie comme telle par l’Organisation nationale antidopage compétente. Toutefois, ce terme n’inclut aucune Personne qui, dans les cinq (5) ans précédant la commission d’une violation des règles antidopage, a été un Joueur de Niveau international (selon la définition de chaque Fédération internationale conforme au Standard international pour les contrôles et les enquêtes) ou un Joueur de Niveau national (selon la définition de chaque Organisation nationale antidopage conforme au Standard international pour les contrôle et les enquêtes), a représenté un pays dans un Événement international dans une catégorie ouverte ou a été inclus dans un Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles ou dans un autre groupe constitué par une Fédération internationale ou une Organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la localisation.[45]

Limite de décision : Valeur du résultat d’une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d’analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires.

Liste des interdictions : Liste identifiant les Substances interdites et les méthodes interdites.

Marqueur : Composé, ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l’Usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite.

Membre d’une Équipe : Tout Joueur et/ou autre Participant associé à une équipe y compris, pour lever tout doute, sans limitation, tous les entraîneurs, membres du Personnel médical et d’encadrement du Joueur et similaire.

Métabolite : Toute substance qui résulte d’une biotransformation.

Méthode interdite : Toute méthode décrite comme telle dans la Liste des interdictions.

Méthode spécifiée : Voir Règlement 21.4.2.2.

Mineur : Personne physique qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans.

Niveau minimum de rapport : Concentration estimée d’une Substance interdite ou de ses Métabolite(s) ou Marqueur(s) dans un Échantillon en dessous de laquelle les laboratoires accrédités par l’AMA ne devraient pas rapporter l’Échantillon en tant que Résultat d’analyse anormal.

Organisation antidopage : l’AMA ou un Signataire responsable de l’adoption de règles relatives à la création, à la mise en œuvre ou à l’application de tout volet du processus de Contrôle du Dopage. Cela comprend par exemple le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d’autres organisations responsables d’Événements majeurs qui effectuent des contrôles lors d’Événements relevant de leur responsabilité, les autres Fédérations internationales et les ONAD.

Organisation nationale antidopage (ONAD) : La ou les entités désignée(s) par chaque pays comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l’adoption et de la mise en œuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d’Échantillons, de la Gestion des résultats de contrôles et de la tenue d’audiences, au plan national. Si une telle entité n’a pas été désignée par la ou les autorités publiques compétentes, le Comité national olympique du pays ou l’entité que celui-ci désignera remplira ce rôle.

Organisation régionale antidopage : Entité régionale créée par les pays membres pour coordonner et gérer, par délégation, des domaines de leurs programmes nationaux antidopage, pouvant inclure l’adoption et l’application de règles antidopage, la planification et la collecte d’Échantillons, la gestion des résultats, l’examen des AUT, la tenue des audiences et la réalisation de programmes d’Éducation au plan régional.

Organisations responsables d’Événements majeurs : Associations continentales de Comités nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d’organisation responsable pour un Événement international, qu’il soit continental, régional ou autre.

Participant : Tout Joueur ou membre du Personnel d’encadrement du Joueur.

Passeport biologique du Joueur : Programme et méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes et le Standard international pour les laboratoires.

Personne : Personne physique ou organisation ou autre entité.

Personne protégée : Joueur ou autre Personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage, (i) n’a pas atteint l’âge de seize (16) ans, (ii) n’a pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans et n’est pas inclus(e) dans un Groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et n’a jamais concouru dans un Événement international dans une catégorie ouverte, ou (iii) est considéré(e) comme privé(e) de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l’âge.[46]

Personnel d’encadrement du Joueur : Tout entraîneur, coach, directeur sportif (manager), agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre Personne qui travaille avec un Joueur participant à des compétitions sportives ou s’y préparant ou qui le traite ou lui apporte son assistance. à une Compétition sportive.

Possession : Possession physique ou de fait (qui ne sera établie que si la Personne exerce un contrôle exclusif ou a l’intention d’exercer un contrôle sur la Substance/Méthode interdite ou les lieux où une Substance/Méthode interdite se trouve). Toutefois, si la Personne n’exerce pas un contrôle exclusif sur la Substance/Méthode interdite ou les lieux où la Substance/Méthode interdite se trouve, la Possession de fait ne sera établie que si la Personne était au courant de la présence de la Substance/Méthode interdite et avait l’intention d’exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir violation des règles antidopage reposant sur la seule Possession si, avant de recevoir notification d’une violation des règles antidopage, la Personne a pris des mesures concrètes démontrant qu’elle n’a jamais eu l’intention d’être en Possession d’une Substance/Méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une Organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l’achat (y compris par un moyen électronique ou autre) d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite constitue une Possession de celle-ci par la Personne qui effectue cet achat.[47]

Produit contaminé : Produit qui contient une Substance interdite qui n’est pas divulguée sur l’étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d’une recherche raisonnable sur Internet.

Programme des observateurs indépendants : Équipes d’observateurs et/ou d’auditeurs placées sous la supervision de l’AMA, qui observent le processus de Contrôle du Dopage, fournissent des conseils avant ou pendant certaines manifestations et rendent compte de leurs observations dans le cadre du programme de supervision de la conformité de l’AMA.

Responsabilité objective : Règle qui stipule qu’au titre des Règlements 21.2.1 et 21.2.2, il n’est pas nécessaire que l’Organisation antidopage démontre l’intention, la Faute, la Négligence ou l’Usage conscient de la part du Joueur pour établir une violation des règles antidopage.

Résultat atypique : Rapport d’un laboratoire accrédité ou approuvé par l’AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu’un résultat d’analyse anormal ne puisse être établi.

Résultat d’analyse anormal : Rapport d’un laboratoire accrédité par l’AMA ou d’un autre laboratoire approuvé par l’AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires et les documents techniques connexes, révèle la présence dans un Échantillon d’une Substance interdite ou d’un de ses Métabolites ou Marqueurs (y compris des quantités élevées de substances endogènes) ou l’Usage d’une Méthode interdite.

Résultat de Passeport anormal : Rapport identifié comme Résultat de Passeport Anormal comme défini dans les Standards Internationaux applicables.

Résultat de Passeport Atypique : Rapport identifié comme un Résultat de Passeport Atypique comme défini dans les Standards Internationaux applicables.

Signataires : Entités qui ont accepté le Code et se sont engagées à le mettre en œuvre, conformément à l’Article 23 du Code.

Site de l’Événement : Sites désignés à cette fin par l’organisation responsable de l’Événement.

Sport d’équipe : Sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une Compétition.

Sport individuel : Tout sport qui n’est pas un sport d’équipe.

Standard international : Standard adopté par l’AMA en appui du Code. La conformité à un Standard international (par opposition à d’autres standards, pratiques ou procédures) suffira pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international en question sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent les Documents techniques publiés conformément à leurs dispositions.

Substance d’abus : Voir Règlement 21.4.2.3.

Substance interdite : Toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la Liste des interdictions.

Substance spécifiée : Voir Règlement 21.4.2.2.

Suspension : Voir ci-dessus les Conséquences des Violations des Règles antidopage.

Suspension provisoire : Voir ci-dessus les Conséquences des Violations des Règles antidopage.

TAS : Tribunal arbitral du sport.

Tentative : Conduite volontaire qui constitue une étape importante d’une action planifiée dont le but est la violation des règles antidopage. Cependant, il n’y aura pas de violation des règles antidopage basée uniquement sur une Tentative, si la Personne renonce à la Tentative avant d’être surprise par un tiers non impliqué dans la tentative.

Tiers délégué : Toute Personne à qui une organisation antidopage délègue tout aspect du Contrôle du Dopage ou des programmes d’Éducation antidopage, y compris, mais pas exclusivement, des tiers ou d’autres Organisations antidopage qui procèdent au prélèvement des Échantillons, fournissent d’autres services de Contrôle du Dopage ou réalisent des programmes d’Éducation antidopage pour World Rugby, ou des individus faisant office de sous-traitants indépendants qui assurent des services de Contrôle du Dopage pour World Rugby (par exemple, agents de Contrôle du Dopage non salariés ou escortes). Cette définition n’inclut pas le TAS.

Trafic : Vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers (ou Possession à cette fin) d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite (physiquement ou par un moyen électronique ou autre) par un Joueur, le Personnel d’encadrement du Joueur ou une autre Personne relevant de la compétence d’une Organisation antidopage. Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une Substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à d’autres fins justifiables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des Substances interdites qui ne sont pas interdites dans des Contrôles Hors compétition, à moins que l’ensemble des circonstances ne démontre que ces Substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive.

Usage : Utilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout moyen d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite.

Ces définitions remplacent toute autre définition de ces termes dans les présentes Règlements aux fins de l’application des présentes Règles antidopage. Tous les autres termes en majuscule des présentes règles antidopage qui ne sont pas définis au présent Annexe 1 ont la définition qui leur est attribuée au Règlement 1.

Notes:

[1] [Commentaire : Lorsque le Code exige qu’une Personne autre qu’un Joueur ou une Personne du Personnel d’encadrement du Joueur soit liée par le Code, cette Personne ne sera pas soumise au prélèvement d’échantillons ou à des contrôles et ne pourra faire l’objet de poursuites pour une violation des règles antidopage au titre du Code pour usage ou possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. À la place, cette personne ne sera passible que de sanctions disciplinaires pour violation des articles 2.5 (falsification), 2.7 (trafic), 2.8 (administration), 2.9 (complicité), 2.10 (association interdite) et 2.11 (représailles) du Code. De plus, une telle Personne sera assujettie aux rôles et responsabilités supplémentaires prévus à l’article 21.3. De même, l’obligation d’exiger qu’un employé soit lié par le Code est soumise au droit applicable.

World Rugby s’assurera que, en vertu du Règlement 21.22 des présentes Règles antidopage, tout arrangement avec ses membres du Conseil, directeurs, officiers, et employés spécifiés, ainsi que les Tiers délégués et leurs employés – soit emploi, contrat, ou autrement – comprenne des dispositions explicites incorporées selon lesquelles ces Personnes sont liées par les présentes Règles antidopage et acceptent de s’y conformer, et acceptent la compétence qu’a World Rugby de résoudre les cas d’antidopage.]

[2] [Commentaire sur l’article 21.2.1.1 : Une violation des règles antidopage est commise au sens du présent Règlement indépendamment de la question de la Faute du sportif. Cette règle a été qualifiée dans diverses décisions du TAS de « responsabilité objective ». La Faute du sportif est prise en considération pour déterminer les conséquences de cette violation des règles antidopage en vertu du Règlement 21.10. Ce principe a été confirmé de façon constante par le TAS.]

[3] [Commentaire sur le Règlement 21.2.1.2 : L’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats peut décider de faire analyser l’Échantillon B même si le Joueur n’en demande pas l’analyse.]

[4] [Commentaire sur le Règlement 21.2.2 : Il a toujours été possible d’établir l’usage ou la tentative d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite par tout moyen fiable. Comme l’indique le commentaire sur le Règlement 21.3.2, et contrairement à la preuve requise pour l’établissement de la violation des règles antidopage en vertu deuxième Règlement 21.2.1, l’usage ou la tentative d’usage peut être établi par d’autres moyens fiables tels que des aveux du sportif, les déclarations de témoins, une preuve documentaire, les conclusions tirées du suivi longitudinal, y compris les données recueillies dans le cadre du Passeport biologique de l’athlète, ou d’autres données analytiques qui ne satisfont pas autrement à toutes les exigences imposées pour l’établissement de la « présence » d’une substance interdite aux termes du Règlement 21.2.1.

Par exemple, l’usage peut être établi en fonction de données analytiques fiables tirées de l’analyse d’un échantillon A (sans que l’analyse de l’échantillon B le confirme) ou de l’analyse de l’échantillon B seul lorsque l’organisation antidopage fournit une explication satisfaisante de l’absence de confirmation par l’autre échantillon.]

[5] [Commentaire sur le Règlement 21.2.2.2 : La démonstration de la « tentative d’usage » d’une substance interdite ou d’une méthode interdite nécessite la preuve d’une intention en ce sens de la part du Joueur. Le fait qu’il soit nécessaire dans certains cas de démontrer l’intention pour prouver cette violation des règles antidopage ne compromet en aucune façon le principe de la responsabilité objective établi en cas de violation du Règlement 21.2.1 et du Règlement 21.2.2 en lien avec l’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite.

L’usage par un Joueur d’une substance interdite contrevient aux règles antidopage à moins que cette substance ne soit pas interdite hors compétition et que ce sportif en ait fait usage hors compétition. (Toutefois, la présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un prélèvement recueilli en compétition constitue une violation de l’article 2.1, quel que soit le moment où cette substance a été administrée.)]

[6] [Commentaire sur le Règlement 21.2.3 : Par exemple, il y aurait soustraction au prélèvement d’un échantillon s’il était établi qu’un Joueur a délibérément évité un agent de contrôle du dopage pour se soustraire à une notification ou à un contrôle. « Ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon » peut reposer sur un comportement intentionnel ou sur une négligence de la part du sportif, alors que le fait de « se soustraire » à un prélèvement ou de « refuser » un prélèvement évoque un comportement intentionnel de la part du Joueur.]

[7] [Commentaires sur les Règlements 21.2.6.1 et 21.2.6.2 : Une justification acceptable comprendrait, par exemple, (a) le fait pour un Joueur ou le médecin d’une équipe de transporter des substances interdites ou des méthodes interdites, afin de pouvoir agir en cas d’urgences aiguës (par exemple un auto-injecteur d’épinéphrine), ou (b) le fait pour un Joueur de posséder une substance interdite ou une méthode interdite dans un but thérapeutique avant de solliciter et de recevoir une décision en matière d’AUT.]

[8] [Commentaire sur le Règlement 21.2.9 : La complicité ou la tentative de complicité peut inclure l’assistance physique ou psychologique.]

[9] [Commentaire sur le Règlement 21.2.10 : Les Joueurs et les autres Personnes sont tenus de ne pas travailler avec des entraîneurs, des soigneurs, des médecins ou tout autre membre du Personnel d’encadrement du Joueur qui sont suspendus pour violation des règles antidopage ou qui ont été condamnés pénalement ou ont subi une sanction disciplinaire en lien avec le dopage. Cette disposition interdit également l’association avec tout autre Joueur faisant office d’entraîneur ou de membre du Personnel d’encadrement du sportif pendant une période de suspension. Les exemples d’association interdite comprennent notamment le fait d’obtenir des conseils pour l’entraînement, la stratégie, la technique, l’alimentation ou sur le plan médical ; le fait d’obtenir une thérapie, un traitement ou des ordonnances ; le fait de fournir des échantillons corporels pour analyse ; ou le fait d’autoriser le membre du Personnel d’encadrement du sportif à servir d’agent ou de représentant. L’association interdite n’implique pas obligatoirement une forme de rémunération.

Bien que le Règlement 21.2.10.2 n’exige pas que l’Organisation antidopage notifie au Joueur ou à l’autre Personne le statut disqualifiant du membre du Personnel d’encadrement du sportif, cette notification, le cas échéant, constituerait une preuve importante pour établir que le Joueur ou l’autre Personne connaissait le statut disqualifiant du membre du Personnel d’encadrement du sportif.]

[10] [Commentaire sur le Règlement 21.2.11.2 : Ce Règlement vise à protéger les Personnes qui effectuent des signalements en toute bonne foi et ne protège pas celles qui effectuent sciemment des signalements erronés.]

[Commentaire sur le Règlement 21.2.11.2 : Les représailles comprendraient, par exemple, les actions qui menacent le bien-être physique ou mental ou les intérêts économiques des personnes procédant au signalement, de leurs familles ou de leurs associés. Les représailles ne comprendraient pas le fait qu’une organisation antidopage allègue en toute bonne foi une violation des règles antidopage à l’encontre de la personne effectuant le signalement. Aux fins du Règlement 21.2.11, un signalement n’est pas effectué en toute bonne foi lorsque la personne qui l’effectue sait que ce signalement est erroné.]

[11] [Commentaire sur le Règlement 21.3.1 : Le degré de preuve auquel doit se conformer World Rugby est comparable à la norme appliquée dans la plupart des pays dans les cas de faute professionnelle.]

[12] [Commentaire sur le Règlement 21.3.2 : Par exemple, World Rugby peut établir une violation des règles antidopage aux termes du Règlement 21.2.2 sur la foi des aveux du Joueur, du témoignage crédible de tierces personnes, de preuves documentaires fiables, de données analytiques fiables tirées d’un échantillon A ou B conformément aux commentaires sur le Règlement 21.2.2, ou de conclusions tirées du profil correspondant à une série d’échantillons de sang ou d’urine du Joueur, telles que des données provenant du Passeport biologique de l’athlète.]

[13] [Commentaire sur le Règlement 21.3.2.1 : Pour certaines substances interdites, l’AMA peut enjoindre aux laboratoires accrédités par l’AMA de ne pas rapporter les échantillons comme des résultats d’analyse anormaux si la concentration estimée de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs est inférieure à un niveau minimum de rapport. La décision de l’AMA relative à la détermination de ce niveau minimum de rapport ou aux substances interdites qui devraient faire l’objet de niveau minimum de rapport ne sera pas susceptible de contestation. Par ailleurs, la concentration estimée par le laboratoire d’une telle substance interdite dans un échantillon peut n’être qu’une estimation. En aucun cas la possibilité que la concentration exacte de la substance interdite dans l’échantillon puisse être inférieure au niveau minimum de rapport ne constituera une défense contre une violation des règles antidopage basée sur la présence de cette substance interdite dans l’échantillon.]

[14] [Commentaire sur le Règlement 21.3.2.2 : Il incombe au Joueur ou à l’autre Personne de démontrer, par la prépondérance des probabilités, un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires qui pourrait raisonnablement avoir été à l’origine du résultat d’analyse anormal. Dans une telle hypothèse, pour démontrer la causalité, le Joueur ou l’autre Personne sera soumis à un degré de preuve légèrement moins rigoureux, à savoir « aurait raisonnablement pu avoir causé ». Si le Joueur ou l’autre Personne satisfait à ce critère, le fardeau de la preuve passe à l’organisation antidopage qui doit alors démontrer, à la satisfaction raisonnable de l’instance d’audition, que l’écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal.]

[15] [Commentaire sur le Règlement 21.3.2.3 : Les écarts par rapport à un standard international ou à une autre règle relative au prélèvement ou à la manipulation des échantillons, à un résultat de Passeport anormal ou à une notification faite au Joueur à propos d’un manquement aux obligations en matière de localisation ou de l’ouverture de l’échantillon B – par exemple le Standard international pour l’éducation, le Standard international pour la protection des renseignements personnels ou le Standard international pour les AUT – peuvent entraîner des procédures de conformité engagées par l’AMA, mais ne constituent pas une défense dans une procédure pour violation des règles antidopage et ne sont pas pertinents pour déterminer si le Joueur a commis une violation des règles antidopage. De même, une violation du document mentionné à l’article 20.7.7 par World Rugby ne constituera pas une défense contre une violation des règles antidopage.]

[16] [Commentaire sur le Règlement 21.3.2.3 (iii) : World Rugby satisferait à son obligation de démontrer qu’un tel écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal en montrant, par exemple, que l’ouverture et l’analyse de l’échantillon B ont été observées par un témoin indépendant et qu’aucune irrégularité n’a été constatée.]

[17] [Commentaire sur le Reg 21.4.1 : La Liste des interdictions en vigueur est disponible sur le site de l’AMA à https://www.wada-ama.org/fr/content/liste-des-interdictions. La Liste des interdictions sera mise à jour et publiée de façon accélérée en cas de besoin. Cependant, par souci de constance, une nouvelle Liste des interdictions paraîtra tous les ans, que des changements y aient été apportés ou non.

[18] [Commentaire sur le Règlement 21.4.2.1 : L’usage hors compétition d’une substance qui n’est interdite qu’en compétition ne constitue pas une violation des règles antidopage à moins qu’un résultat d’analyse anormal pour la substance ou ses métabolites ou marqueurs ne soit rapporté pour un échantillon prélevé en compétition.]

[19] [Commentaire sur le Règlement 21.4.2.2 : Les substances spécifiées et méthodes spécifiées identifiées au Règlement 21.4.2.2 ne devraient en aucune manière être considérées comme moins importantes ou moins dangereuses que d’autres substances ou méthodes dopantes. Au contraire, ce sont simplement des substances et des méthodes qui ont plus de probabilité d’avoir été consommées ou utilisées par un sportif dans un but autre que l’amélioration des performances sportives.]

[20] [Commentaire sur le Règlement 21.4.4.3 : Si la World Rugby refuse de reconnaître une AUT délivrée par une ONAD au seul motif que des dossiers médicaux ou d’autres informations requis pour démontrer que les critères figurant dans le Standard international pour les Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques font défaut, la question ne doit pas être soumise à l’AMA. En revanche, le dossier doit être complété et soumis à nouveau à World Rugby.]

[21] [Commentaire sur le Règlement 21.4.4.3.1 : En vertu également des Articles 21.5.7 et 21.7.1 du Standard international pour les Autorisations à usage thérapeutique, World Rugby doit publier et maintenir en vigueur un avis sur son site qui définit clairement (1) quels Joueurs sous son autorité doivent faire une demande d’AUT auprès de World Rugby, (2) quelles décisions d’AUT d’autres ONAD World Rugby reconnaitra automatiquement en lieu de cette demande et (3) quelles décisions d’AUT d’autres ONAD devront être soumises à World Rugby pour être reconnues. Si l’AUT d’un Joueur relève d’une catégorie d’AUT automatiquement reconnue, le Joueur n’a pas besoin de demander à World Rugby de reconnaitre cette AUT.]

[22] [Commentaire sur le Règlement 21.4.4.4 : La soumission de documents falsifiés à un CAUT ou à World Rugby, offrir ou accepter un pot de vin à une Personne pour s’acquitter ou ne pas s’acquitter d’une tâche, obtenir un faux témoignage de la part de tout témoin, ou commettre tout autre acte frauduleux ou toute autre interférence intentionnelle similaire ou Tentative d’interférence dans le cadre de tout aspect du processus d’AUT débouchera sur une accusation de Falsification en vertu du Règlement 21.2.5.

Un Joueur ne devrait pas assumer que sa demande pour l’octroi ou la reconnaissance d’une AUT (ou pour le renouvellement d’une AUT) sera accordée. Tout Usage ou Possession ou Administration d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite avant que ne soit accordée une demande est entièrement au propre risque du Joueur.]

[23] [Commentaire sur le Règlement 21.4.4.7.1 : L’AMA pourra facturer des frais pour couvrir le coût (a) de tout examen qu’elle est tenue d’effectuer conformément au Règlement 21.4.4.7, et (b) de tout examen qu’elle a choisi d’effectuer, dès lors que la décision examinée est renversée.]

[24] [Commentaire sur le Règlement 21.4.4.7.2 : Dans de tels cas, la décision faisant l’objet de l’appel est la décision en matière d’AUT de World Rugby, et non pas la décision de l’AMA de ne pas examiner la décision en matière d’AUT ou (après examen) de ne pas la renverser. Cependant, le délai pour faire appel de la décision en matière d’AUT ne court que dès la date où l’AMA communique sa décision. En tout état de cause, que la décision ait été examinée ou non par l’AMA, l’AMA sera notifiée de l’appel afin de pouvoir y participer si elle le juge utile.]

[25] [Commentaire sur le Règlement 21.5.1 : Lorsque des contrôles sont organisés à des fins de lutte contre le dopage, les résultats des analyses et les données peuvent être utilisés à d’autres fins légitimes prévues par les règles de l’organisation antidopage. Voir par exemple le commentaire sur l’article 21.23.2.2 du Code.]

[26] [Commentaire sur le Règlement 21.5.2.2 : World Rugby peut obtenir une compétence supplémentaire pour procéder à des contrôles par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre signataires. À moins que le Joueur n’ait identifié une période de soixante minutes pour les contrôles entre 23h et 6h, ou consenti d’une autre manière à être contrôlé durant cette période, World Rugby devrait avoir des soupçons graves et spécifiques que le Joueur puisse être impliqué dans des activités de dopage. Une contestation portant sur le point de savoir si World Rugby avait des soupçons suffisants pour procéder à des contrôles durant cette période ne sera pas un argument de défense pour contester une violation des règles antidopage en lien avec ce contrôle ou cette tentative de contrôle.]

[27] [Commentaire sur le Règlement 21.5.3.2 : Avant d’autoriser une ONAD à initier et à réaliser des contrôles lors d’une manifestation internationale, l’AMA consultera l’organisation internationale responsable de la manifestation. Avant de donner son accord pour qu’une fédération internationale initie et réalise des contrôles lors d’une manifestation nationale, l’AMA consultera l’ONAD du pays où se déroule la manifestation. L’organisation antidopage qui initie et réalise les contrôles peut, si elle le désire, conclure des accords avec un tiers délégué auquel elle délègue la responsabilité du prélèvement des échantillons ou d’autres aspects du processus de contrôle du dopage.]

[28] [Commentaire sur le Règlement 21.6.1 : Les violations du Règlement 21.2.1 ne peuvent être établies que par l’analyse d’échantillons effectuée par un laboratoire accrédité par l’AMA ou un autre laboratoire approuvé par l’AMA. Les violations d’autres Règlements peuvent être établies à l’aide des résultats d’analyse d’autres laboratoires, pour autant que ces résultats soient fiables.]

[29] [Commentaire sur le Règlement 21.6.2.1 : Les informations pertinentes sur le contrôle du dopage pourraient, par exemple, servir à orienter les contrôles ciblés ou à étayer une procédure pour violation des règles antidopage au sens du Règlement 21.2.2, ou les deux.]

[30] [Commentaire sur le Règlement 21.6.3 : Comme c’est le cas dans la plupart des contextes médicaux ou scientifiques, l’utilisation d’échantillons et d’informations afférentes à des fins d’assurance qualité, d’amélioration de la qualité, d’amélioration et d’élaboration de méthodes ou d’établissement de populations de référence n’est pas considérée comme de la recherche. Les échantillons et les informations afférentes utilisées à de telles fins autorisées non liées à la recherche doivent également être préalablement traitées de manière à éviter qu’il ne soit possible de les attribuer à un sportif en particulier, compte tenu des principes énoncés à l’Article 19 du Code, ainsi que des exigences du Standard international pour les laboratoires et du Standard international pour la protection des renseignements personnels.]

[31] [Commentaire sur le règlement 21.6.4 : L’objectif de ce Règlement est d’étendre le principe des « contrôles intelligents » au menu d’analyse des Échantillons afin de détecter le dopage de la manière la plus efficace. Il est reconnu que les ressources disponibles pour lutter contre le dopage sont limitées et qu’une extension du menu d’analyse des Échantillons peut, dans certains sports et dans certains pays, réduire le nombre d’Échantillons pouvant être analysés.]

[32] [Commentaire sur le Règlement 21.6.8 : La résistance à ce que l’AMA prenne physiquement possession des échantillons ou des données ou le refus d’une telle saisie pourrait être constitutive de falsification ou de complicité ou constituer un acte de non-conformité au sens du Standard international pour la conformité au Code des signataires, et pourrait également constituer une violation du Standard international pour les laboratoires. Lorsque cela s’avère nécessaire, le laboratoire et/ou l’organisation antidopage doivent aider l’AMA à veiller à ce que la sortie de l’échantillon saisi et des données afférentes du pays concerné ne soit pas retardée.

L’AMA ne prendra évidemment pas possession unilatéralement d’échantillons ou de données d’analyse sans motif valable en lien avec une violation potentielle des règles antidopage, la non-conformité de la part d’un signataire ou des activités de dopage de la part d’une autre personne. Toutefois, il incombe à l’AMA de décider à sa libre appréciation s’il existe un motif valable, et cette décision ne pourra pas faire l’objet d’une contestation. En particulier, l’existence ou non d’un motif valable ne constituera pas un argument de défense contre une violation des règles antidopage ou de ses conséquences.]

[33] [Commentaire sur le Règlement 21.7.4 : Avant qu’une suspension provisoire ne puisse être décidée unilatéralement par une World Rugby, l’examen interne prévu par les présentes règles antidopage et le Standard international pour la Gestion des résultats doit d’abord être effectué.]

[34] [Commentaire sur le Règlement 21.7.5.1 : Les décisions en matière de gestion des résultats incluent les suspensions provisoires.]

[35] [Commentaire sur le Règlement 21.7.7 : La conduite d’un Joueur ou d’une autre Personne avant que ce Joueur ou cette autre Personne ne relève de la compétence d’une Organisation antidopage ne constitue pas une violation des règles antidopage, mais pourrait justifier le refus d’accepter l’adhésion du Joueur ou de l’autre Personne à une organisation sportive.]

[36] [Commentaire sur le Règlement 21.8.5 : Dans certains cas, les coûts combinés de l’audience de première instance au niveau national ou international et les coûts d’une nouvelle audience devant le TAS peuvent être conséquents. Lorsque toutes les parties identifiées dans cet article sont d’avis que leurs intérêts seront dûment protégés lors d’une audience unique, il n’est pas nécessaire que le sportif ou les organisations antidopage encourent les frais de deux audiences. Une organisation antidopage peut participer aux audiences du TAS en qualité d’observateur. Aucune disposition prévue au Règlement 21.8.4 n’empêche le Joueur ou l’autre Personne et World Rugby (si la responsabilité de la Gestion des résultats incombe à World Rugby) de renoncer à leur droit d’appel par accord. Cette renonciation, cependant, lie uniquement les parties à cet accord et aucune autre entité ayant un droit d’appel en vertu du Code.]

[37] [Commentaire sur le Règlement 21.9 : Toute récompense reçue par un joueur individuel sera annulée. En revanche, la disqualification de l’équipe sera régie par le Règlement 21.11.]

[38] [Commentaire sur Définitions : Les termes définis incluent les formes au pluriel et au passif, ainsi que leur utilisation à l’intérieur d’expressions composées.]

[39] [Commentaire sur Audience préliminaire : Une audience préliminaire n’est qu’une procédure préliminaire qui peut ne pas impliquer l’examen intégral des faits de l’affaire. Suite à une audience préliminaire, le Joueur continue à avoir droit à une audience complète portant sur le fond. En revanche, une « audience accélérée » au sens du Règlement 21.7.4.3 est une audience complète portant sur le fond, mais organisée selon un calendrier accéléré.]

[40] [Commentaire sur En compétition : L’existence d’une définition universellement acceptée d’une période « En compétition » assure une plus grande harmonisation entre les Joueurs, tous sports confondus, élimine ou réduit la confusion chez les Joueurs à propos de l’intervalle de temps applicable aux Contrôles En compétition, évite les Résultats d’analyse anormaux obtenus par inadvertance entre plusieurs Compétitions durant une même manifestation et aide à prévenir tout avantage potentiel d’amélioration des performances obtenu grâce à l’extension de la période en compétition de substances interdites utilisées Hors compétition.]

[41] [Commentaire sur Falsification : Par exemple, ce Règlement interdirait de modifier les numéros d’identification sur un formulaire de Contrôle du Dopage durant le Contrôle, de briser le flacon B au moment de l’analyse de l’Échantillon B, d’altérer un Échantillon en y ajoutant une substance étrangère ou d’intimider ou de tenter d’intimider un témoin potentiel ou un témoin qui a déposé ou fourni des informations au cours du processus de contrôle du dopage. La falsification inclut tout manquement qui se produit durant le processus de gestion des résultats. Voir Règlement 21.10.9.3.3. En revanche, les actions entreprises dans le cadre de la défense légitime d’une Personne envers une accusation de violation des règles antidopage ne sera pas considérée comme une falsification. Un comportement insultant envers un agent de Contrôle du Dopage ou une autre Personne impliquée dans le Contrôle du Dopage qui ne constitue pas par ailleurs une Falsification sera traité selon les règles disciplinaires des organisations sportives.]

[42] [Commentaire sur Faute : Le critère pour évaluer le degré de faute du Joueur est le même selon tous les Règlements lorsque la faute doit être prise en considération. Cependant, selon le Règlement 21.10.6.2, aucune réduction de sanction n’est appropriée sauf si, une fois le degré de faute évalué, la conclusion est qu’aucune faute ou négligence significative n’a été commise par le Joueur ou l’autre Personne.]

[43] [Commentaire sur Joueur : Les individus qui prennent part au sport peuvent relever de l’une des cinq catégories suivantes : 1) Joueurs de niveau international, 2) Joueurs de niveau national, 3) individus qui ne sont ni des Joueurs de niveau international ni des Joueurs de niveau national, mais sur lesquels la Fédération internationale ou l’Organisation nationale antidopage a choisi d’exercer son autorité, 4) Joueurs de niveau récréatif et 5) individus sur lesquels aucune Fédération internationale ou Organisation nationale antidopage n’exerce son autorité ou n’a choisi de le faire. Tous les Joueurs de niveaux international et national sont assujettis aux règles antidopage du Code, et les définitions précises des compétitions de niveaux international et de niveau national doivent figurer dans les règles antidopage respectives des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage.]

[44] [Commentaire sur Joueur de Niveau international : En conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, World Rugby est libre de déterminer les critères qu’’il appliquera pour classifier les Joueurs comme des Joueurs de Niveau international, par exemple en fonction de leur classement, de leur participation à certains Événements internationaux, de leur type de licence, etc. Cependant, World Rugby est tenu de publier ces critères de manière claire et concise afin que les Joueurs puissent s’assurer rapidement et facilement du moment où ils entrent dans la catégorie de Joueurs de Niveau international. Par exemple, si les critères comprennent la participation à certains Joueurs internationaux, World Rugby doit en publier la liste.]

[45] [Commentaire sur Joueur de niveau récréatif : Le terme « catégorie ouverte » vise à exclure les compétitions limitées aux juniors ou aux catégories par tranches d’âge.]

[46] [Commentaire sur Personne protégée : Le Code traite les Personnes protégées différemment des autres Joueurs ou Personnes dans certaines circonstances au motif qu’en dessous d’un certain âge ou d’une certaine capacité intellectuelle, un Joueur ou une autre Personne peut ne pas avoir les moyens suffisants pour comprendre et apprécier les interdictions mentionnées par le Code à l’encontre de certains comportements. Cela inclurait, par exemple, les Joueurs paralympiques présentant une absence de capacité juridique documentée en raison d’un handicap intellectuel. Le terme « catégorie ouverte » vise à exclure les compétitions limitées aux juniors ou aux catégories par tranches d’âge.]

[47] [Commentaire sur Possession : En vertu de cette définition, des stéroïdes anabolisants trouvés dans le véhicule d’un Joueur constitueraient une violation à moins que le Joueur ne puisse démontrer qu’une autre personne s’est servie de son véhicule. Dans de telles circonstances, World Rugby devra démontrer que, bien que le Joueur n’ait pas eu le contrôle exclusif du véhicule, le Joueur était au courant de la présence des stéroïdes anabolisants et avait l’intention d’exercer un contrôle sur eux. Dans un même ordre d’idées, dans l’hypothèse où des stéroïdes anabolisants seraient trouvés dans une armoire à médicaments relevant du contrôle commun d’un Joueur et de sa conjointe, World Rugby devra démontrer que le Joueur était au courant de la présence des stéroïdes anabolisants dans l’armoire à médicaments et qu’il avait l’intention d’exercer un contrôle sur eux. L’acte d’acquisition d’une Substance interdite, en soi, constitue la Possession, même si, par exemple, le produit n’arrive pas, est reçu par quelqu’un d’autre ou est envoyé à l’adresse d’un tiers.]

Formulaire de demande d’AUT de World Rugby