Règlement 13 : DROITS DE DIFFUSION
RÈGLEMENT 13. DROITS DE DIFFUSION
13.1 La promotion d’un accès sûr, équitable et ordonné au rugby est fondamentale pour la mission de World Rugby et de ses Fédérations et Associations. La Diffusion d’un Jeu bien organisé et régulé, la manière dont la Diffusion est effectuée, et la façon dont les Matchs sont programmés et organisés sont essentielles pour le développement du Jeu au niveau de la base, la génération du soutien pour les équipes à tous les niveaux, et l’intérêt et l’appréciation du Jeu de la part du public et par conséquent son succès. La Diffusion permet au Jeu, et la manière dont elle est régie, structurée et promue, d’être suivi plus entièrement par un groupe de personnes plus large, augmentant ainsi la portée et l’intensité d’implication dans toutes les capacités et à tous les niveaux. La vente de Droits de Diffusion par les détenteurs des droits est au cœur de la génération des revenus pour un réinvestissement dans le Jeu et doit être encouragée, mais des considérations de programmation et commerciales doivent également prises en compte en vue de concilier la santé du Joueur, l’organisation efficiente des Matchs et compétitions et les intérêts des Fédérations, des Organismes de rugby, des Clubs et du public. Il est par conséquent nécessaire que la diffusion de tout Match, disputé dans le territoire d’une Fédération, fasse l’objet d’un consentement de la Fédération concernée, et les Fédérations devraient avoir le droit d’accorder ce consentement sous réserve de toute clause et condition considérée nécessaire pour les intérêts du Jeu.
13.2 Dans le cadre du présent Règlement, le terme Diffusion signifie la transmission et/ou l'enregistrement et/ou autre moyen d'enregistrement de la couverture ou toute autre reproduction d'un ou plusieurs Matches par tout moyen et toute utilisation ou exploitation de ces retransmissions ou reproductions par tout moyen par tout média électronique existant à l'heure actuelle ou éventuellement mis au point à l'avenir comprenant, entre autres, toutes formes de télévision (comprenant mais ne se limitant pas aux systèmes numériques, analogiques, gratuits, payants, pay-per-view et à la demande) et tout autre média audiovisuel (comprenant mais ne se limitant pas aux systèmes vidéo, DVD, CD-ROM et/ou autre moyen de visionnage enregistrable audiovisuel) et toutes formes de transmissions audio interactives et/ou en ligne par Internet ou tout autre système, radiophonique et tout autre média uniquement audio (qui inclut toutes les formes d'enregistrement et/ou de transmissions interactives et/ou en ligne par Internet ou tout autre système) que ce soit en direct ou en différé, et dans sa totalité ou en partie dans le monde entier ou seulement dans certaines parties du monde et le terme Droits de Diffusion signifie tout droit ou toute habilitation ou capacité à effectuer l’une quelconque des actions définies ci-dessus à la présente clause en vertu de la définition du terme Diffusion.
13.3 Un Organisme ou Club de Rugby ou une Personne ou toute combinaison de ceux-ci ne peut négocier ou bénéficier de l’un quelconque octroi ou d’une autre délégation soit par contrat ou autrement de l’un quelconque Droit de Diffusion concernant un ou plusieurs Matches, qu’avec l’accord express par écrit de la Fédération dans la juridiction territoriale de laquelle ce ou ces Matches doivent être joués. Dans le cadre de sa décision d’accorder ou non son consentement, et pour ce qui est des conditions de cet octroi, la Fédération agira raisonnablement et proportionnellement, conciliant les intérêts de tous, y compris du public, du Jeu, des Joueurs et des Clubs, et de la Fédération, de l’Organisme de rugby, du Club ou de la Personne requérant ledit consentement.
13.4 Aucun Organisme de Rugby, Club (ou Personne ayant connaissance d’une infraction de ce type) ne peut prendre part à un Match dont les Droits de Diffusion ont été accordés en infraction à l'article 13.3.